Responsabilité médicale et indemnisation des préjudices liés aux actes médicaux

La loi du 4 mars 2002, codifiée aux articles L 1142-1 et suivants du Code de la santé publique, a posé plusieurs principes de responsabilité médicale assurant une protection accrue des victimes.

Qu’un patient subisse des conséquences dommageables résultant d’une faute d’un praticien, d’une infection contractée lors d’un séjour à l’hôpital ou d’un accident médical non fautif, le législateur a prévu une voie d’indemnisation et rares sont les cas où la victime se verra refuser la réparation de son préjudice.

Toutefois cette nouvelle responsabilité médicale n’est applicable que pour les actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001.

Les actes de soins postérieurs au au 5 septembre 2001 et la loi du 4 mars 2002 :

L’article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (dite Loi Kouchner) prévoit que les dispositions des articles L 1142-1 et suivants du Code de la santé publique s’appliquent aux actes de soins, de prévention ou de diagnostic réalisés à compter du 5 septembre 2001.

Ces articles posent plusieurs principes couvrant tout un panel d’hypothèses :

1) Préjudice consécutif à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins :

En cas de conséquences dommageables liées à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé ne pourra être engagée qu’en cas de faute.

La responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé suppose donc la démonstration d’une faute dans la réalisation de l’acte médical.

2) Préjudice consécutif à une infection nosocomiale contractée à l’hôpital :

Si le patient a contracté une infection nosocomiale lors de son séjour en établissement de santé (hôpital ou clinique), la responsabilité de l’établissement est engagée de plein droit.

C'est-à-dire qu’aucune faute ne devra être démontrée par la victime. Pour s’exonérer, l’établissement aura la lourde tache de prouver que l’infection est due à une cause étrangère.

Pour la victime, il conviendra simplement de rapporter l’existence de l’infection nosocomiale et de la reliée aux actes de soins.

Précision | Selon un rapport du CTINILS, est généralement considérée comme nosocomiale l’infection « survenant dans les 30 jours suivant l’intervention ou, s’il y a mise en place d’un implant, d’une prothèse, ou d’un matériel prothétique dans l’année qui suit l’intervention. Toutefois, et quel que soit le délai de survenue, il est recommandé d’apprécier dans chaque cas la plausibilité de l’association entre l’intervention et l’infection, notamment en prenant en compte le type de germe en cause ».

Il convient en effet de distinguer les infections nosocomiales (contractées au sein de l’établissement) des infections dites communautaires (contractée en dehors de l’établissement), qui ne sont pas indemnisées.

3) Préjudice consécutif à une infection nosocomiale contractée chez un professionnel libéral :

Si le patient a contracté une infection nosocomiale du fait d’un professionnel exerçant à titre libéral, il conviendra a contrario de démontrer une faute du praticien.

Cette faute, difficile à rapporter, peut résider dans la non observation des normes d’hygiène et d’asepsie préconisée par le corps médical.

A noter | Les médecins libéraux sont totalement indépendants et l’établissement de soins qui les accueillent n’a pas à répondre de leur fait puisque, au titre du contrat de soins les liant à leur patients, les médecins libéraux engagent leur propre responsabilité civile en cas de faute.

En effet, la relation entre un établissement privé et un médecin repose sur un contrat d’exercice libéral qui garantit une indépendance dans l’exercice de son art au praticien. Par conséquent, ce dernier sera tenu responsable des éventuelles fautes qu’il serait amenée à commette, que ce soit pour des actes d’investigations ou de soins.

Cette solution, classiquement admise par la jurisprudence, a été rappelée avec force par un arrêt de principe de la Cour de Cassation en date du 26/05/1999 (n° 97-15608).

4) Préjudice consécutif à un produit de santé défectueux :

Si le patient subit un préjudice consécutif à l’usage par le professionnel ou l’établissement de santé d’un produit de santé défectueux (vaccin, médicament, …), leur responsabilité pourra être engagée sans avoir à démontrer de faute.

La simple défectuosité du produit engage de plein droit la responsabilité du médecin ou de l’établissement, qui pourra ensuite éventuellement se retourner contre son fournisseur ou le fabriquant du produit.

5) Préjudice consécutif à un accident médical :

En cas d’accident médical, d’affection iatrogène ou d’infection nosocomiale (résultant d’une cause étrangère), aucune responsabilité ne peut être recherchée.

Les victimes ne sont pas pour autant désarmées puisqu’elles pourront être indemnisées par le biais de la solidarité nationale, l’ONIAM.

Cela suppose au préalable la saisine de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CRCI).

Les conditions sont toutefois relativement strictes et la procédure par devant la CRCI peut être fastidieuse.

La saisine de la CRCI :

La CRCI peut être saisi en l’absence de responsable, mais aussi, en cas de responsabilité d’un établissement ou d’un praticien, en vue d’une conciliation amiable et afin d’épargner à la victime les couts d’une procédure.

La saisine de la CRCI au titre de la solidarité nationale, suppose la réunion de plusieurs conditions :

  • Une absence de responsabilité du médecin ou de l’établissement ;
  • Un préjudice résultant d’un accident médical, d’une infection nosocomiale ou d’une infection iatrogène ;
  • Un préjudice imputable à un acte de diagnostic, de soin ou de prévention ;
  • Des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible ;
  • Un caractère de gravité : 24 % d’IPP ou 6 mois d’ITT ou des troubles importants dans les conditions de vie (Décret n° 2003-314 du 04/04/2003).

En cas de doute sur les conditions, la CRCI pourra nommer un expert qui se prononcera sur pièces.

Après dépôts du dossier, la CRCI a 6 mois pour rendre un avis. L’ONIAM ou l’assureur du responsable formule alors une offre intégrale dans les 4 mois. Si l’offre est acceptée par la victime, l’ONIAM ou l’assureur dispose d’un mois pour indemniser.

Si l’avis de la CRCI ou l’offre formulée ne sont pas satisfaisants, la victime peut saisir le tribunal civil compétent en assignant l’ONIAM.

En cas de partage de causalité entre une faute (souvent un défaut d’information) et un accident médical, la victime pourra assigner solidairement l’ONIAM et le professionnel responsable (Cass., 11/03/2010, n° 09-11270). Mais cela seulement après avis de la CRCI et offres, l’ONIAM ne pouvant être assigné directement devant un tribunal.

Précision | L’accident médical peut se définir comme un événement imprévu causant un dommage accidentel ayant un lien de causalité certain avec un acte médical.

Procédure de mise en cause d’un professionnel ou d’un établissement de santé :

Le tribunal compétent pour statuer l’éventuelle responsabilité d’un praticien ou d’un établissement de santé, dépend de la qualité de ceux-ci.

Les praticiens libéraux, les cliniques, les hôpitaux privés et les praticiens qui y exercent relèvent de la compétence du juge civil.

Les hôpitaux publics et leurs praticiens relèvent quant à eux de la compétence du juge administratif.

Ces actions sont soumises à une prescription spéciale prévue à l’article L 1142-28 du Code de la santé publique, qui est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage.

Les actes de soins antérieurs au 5 septembre 2001 :

Si l’acte de soins, de diagnostic ou de prévention litigieux a été réalisé avant la date du 5 septembre 2001, celui-ci est soumis à l’ancien régime jurisprudentiel de responsabilité beaucoup plus sévère pour les victimes.

En cas d’infection nosocomiale, les établissements de santé privés, les cabinets médicaux et les médecins pourront en effet s’exonérer en démontrant une cause étrangère, mais aussi le simple respect des règles d’hygiène et d’asepsie (Cass., 29/06/1999, Cass., 23/02/2001).

Le juge civil refuse en outre de mettre à la charge des praticiens les conséquences d’un aléa thérapeutique (Cass., 08/11/2000). Les victimes d’aléa thérapeutique antérieur à septembre 2001 ne disposent donc d’aucun recours devant le juge civil.

La jurisprudence administrative se montre moins sévère puisqu’elle accepte l’indemnisation de l’aléa thérapeutique en l’absence de faute du praticien ou de l’établissement (CE, Bianchi, 09/04/1993).

Julien SUBE
Avocat au Barreau de Marseille

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