Fin de la responsabilité sans faute des professionnels de santé.

Vers la fin de la responsabilité sans faute des  professionnels de santé du fait des produits et matériels qu’ils fournissent ou utilisent (Cour de Cassation, 1ere chambre, 20 mars 2013)

Responsabilité Médicale

 

Aux termes d’un arrêt du 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue confirmer le revirement amorcé le 12 juillet dernier en matière de responsabilité médicale.

En l’espèce, la Cour de cassation devait se prononcer sur la possibilité de mettre en œuvre la responsabilité d’un chirurgien-dentiste, poursuivi par l’une de ses patientes souffrant de douleurs dentaires persistantes en dépit du traitement mis en œuvre (pose d’un appareillage dentaire).

Cette dernière considérait, en effet, que l’origine desdites douleurs résidaient dans l’inadaptation de l’appareillage dentaire fourni et étaient donc de nature à engager la responsabilité du praticien.

Confirmant la solution rendue par les juges du fond, la première chambre civile de la Cour de cassation a, au contraire, estimé que les prestations du chirurgien-dentiste, comprenant entre autre la conception et la délivrance de l’appareillage, étaient « opportunes, nécessaires et adaptées à  la pathologie de la patiente ».

Elle a ensuite constaté que les soins prodigués ont été réalisés « dans les règles de l’art » et que le résultat obtenu « correspondait au pronostic qu’il était raisonnable d’envisager ».

Les juges de la première chambre civile ont donc logiquement conclu que, « par ces motifs, exclusifs d’une faute quelconque imputable au professionnel, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ».

Se faisant, les juges n’ont fait que confirmer la solution dégagée le 12 juillet 2012 aux termes de laquelle, exigeant que la preuve d’une faute soit rapportée, la Cour de cassation avait écarté la solution retenue par les juges du fond qui avaient alors considéré que : « tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu'il utilise dans la pratique de son art, le seul fait de l'éclatement de la prothèse suffit à engager la responsabilité du praticien » (Civ 1ère, 12 juillet 2012, n°11-17510).

Il convient toutefois de noter que, jusqu’à ces deux arrêts récents rendus par la première chambre civile, la Cour de cassation considérait que, si les professionnels de santé sont tenus d’une simple obligation de moyen s’agissant des soins prodigués, ils sont, en revanche, tenus d’une véritable obligation de résultat en ce qui concerne la fourniture mais également la conception et la confection des prothèses et autres appareillages nécessaires à la pratique de leur art.

Dès lors, tout défaut rendant le matériel utilisé inapte à rendre au patient le service auquel il pouvait légitimement s’attendre était suffisant pour engager, de plein droit, la responsabilité des praticiens.

C’est ainsi que les juges de la première chambre civile considéraient dès 1971, à propos d’un chirurgien-dentiste, que « s’agissant de la fourniture d’un appareil de prothèse, le dentiste a l’obligation de livrer un appareil donnant satisfaction » (Civ. 1ère, 17 février 1991, n° 70-10206).

Avec ce second arrêt, la Cour de cassation semble donc mettre un terme définitif à cette responsabilité sans faute des professionnels de santé du fait des produits et matériels qu’ils utilisent ou fournissent pour l’exécution de leurs prestations de soins.

Désormais, faute pour la victime de pouvoir rapporter la preuve d’un manquement du praticien, elle ne pourra agir qu’à l’encontre du fabricant sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil.

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2010), que Mme X..., souffrant d'un déchaussement parodontal, a été soignée à partir de 1998, par M. Y..., lequel, le 27 décembre 2002, lui a soumis un devis pour deux inlays et quatre couronnes inlays-core, qu'il a mis en place entre mai et juillet 2003, que Mme X..., se plaignant de douleurs persistantes, a recherché la responsabilité de M. Y... ;


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation des préjudices résultant, selon elle, de la mauvaise exécution du traitement pratiqué par M. Y..., alors, selon le moyen, que le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat ; que dès lors en l'espèce, se bornant à retenir l'absence de faute du M. Y... dans le choix du traitement proposé et la qualité des soins dispensés, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les prothèses litigieuses fournies par ce dernier étaient aptes à rendre à Mme X... le service qu'elle pouvait légitimement en attendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les prestations de M. Y..., qui comprenaient la conception et la délivrance d'un appareillage, étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie de Mme X..., que les soins avaient été dispensés dans les règles de l'art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager, la cour d'appel a, par ces motifs, exclusifs d'une faute quelconque imputable à M. Y..., légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :

 REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin et Courjon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

 

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