Cour de Cassation, 2e chambre, 3 juillet 2013
Il découle du contrat d’assurance, comme de la majorité des contrat de droit commun, des droits et des obligations pour chacune des parties signataires.
La principale obligation pour l’assuré est de payer les primes découlant de ce contrat, paiement qui peut être fractionné en plusieurs parts pour plus de facilité.
En cas de non respect de l’obligation de paiement de la prime ou fraction de prime, la procédure de résiliation du contrat peut être mise en place par l’assureur. Ce dernier doit respecter une période de suspension de la garantie avant de considérer que le contrat est définitivement résilié.
L’article L133-3 du Code des assurances indique que « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré.
Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article ».
La résiliation du contrat d’assurance est donc très encadrée : 10 jours après le non paiement d’une prime, l’envoi d’une mise en demeure par l’assureur à son assuré fait débuter un délai de 30 jours, à l’expiration duquel la garantie est suspendue pendant au minimum 10 jours.
A l’issu de ces 10 jours, l’assureur peut résilier le contrat d’assurance.
De nombreuses difficultés peuvent se poser au cours de cette procédure de résiliation du contrat et notamment si un sinistre survient au cours de la période de suspension de la garantie pour non paiement d’une fraction de prime.
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer le 3 juillet 2013 sur la suspension ou non d’une garantie en cas de non paiement d’une prime fractionnée pour une période antérieure à celle du sinistre.
Dans cette affaire, un concessionnaire automobile avait souscrit à une police d’assurance multirisque à compter du 30 septembre 2003. Le paiement des primes était fractionné et devait se faire le 1er aout de chaque période d’assurance qui s’étalait du 1er aout au 31 juillet de l’année d’après.
L’assuré n’a hélas pas respecté scrupuleusement le paiement de ses primes pour l’année 2005-2006. Il a cependant réglé la prime pour l’année 2006-2007.
La Haute juridiction a répondu par la négative et a ainsi considéré que l’assureur devait mettre en jeu sa garantie pour couvrir le sinistre subi postérieurement à la mise en demeure :
« Dans la mesure où une mise en demeure de payer une prime d’assurance concernait une période de garantie antérieure à celle du sinistre, quand bien même elle était exigible postérieurement, cette mise en demeure ne pouvait avoir aucun effet suspensif ».
La Haute Cour précise que :
« Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue en cas de non paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée », et ainsi la suspension de garantie cesse par l’arrivée de la nouvelle échéance de prime.
Dans le cas de l’espèce, la nouvelle prime annuelle a entrainé la reprise de la garantie pour la nouvelle période et la suspension liée à la période antérieure ne pouvait donc être opposée.
La compagnie d’assurance aurait dû délivrer une nouvelle mise en demeure de payer pour la période correspondant à l’année du sinistre.