La vie privée consacrée?

 

Droit au respect de la vie privée du salarié

 

Cass. Soc. 19 juin 2013 

 

Le droit au respect de la vie privée du salarié, et notamment le droit au respect du secret de sa correspondance, ont été consacrés par un arrêt de principe dit « Nikon », rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 octobre 2001 (Soc. 2 octobre 2001, n° 99.42-942).

 Aux termes de cette décision, les juges de la Haute Cour ont ainsi dégagé le principe suivant :

 « Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas ou l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».

 Complétant cet arrêt de principe, la Chambre mixte de la Cour de cassation précisait, le 18 mai 2007 (Cass. Chambre mixte, 18 mai 2007, n° 05.40-803), que « l’employeur ne peut, sans méconnaître le respect du à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d’une correspondance privée, même reçue sur son lieu de travail, pour sanctionner son destinataire ».

 Cette protection de la vie privée du salarié sur son lieu de travail n’est toutefois pas sans limite.

 C’est ainsi, que les juges ont notamment eu l’occasion de considérer que les fichiers créés par le salarié, au moyen d’un outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence, à moins que le salarié ne les ai identifiés comme ayant un caractère personnel (Soc. 17 mai 2005, n° 03.40-017).

 Le seul fait d’intituler un fichier « Mes Documents » (Soc. 10 mai 2012, n° 11.13-884) ou de l’identifier au moyen des initiales du salarié (Soc. 21 octobre 2009, n° 07.43-877) ne sont toutefois pas des éléments suffisants pour conférer audit fichier un caractère personnel.

 Avec cet arrêt en date du 19 juin dernier, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient apporter une nouvelle précision à cette abondante jurisprudence.

 Les juges ont ainsi précisé que « les courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à la disposition du salarié par l’employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié » (Soc. 19 juin 2013, n° 12.12-138).

 Dans la même logique, les juges de la Cour de cassation avaient déjà admis, le 12 février dernier, « qu’une clé USB, dès lors qu'elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur pour l'exécution du contrat de travail, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l'employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu'elle contient, hors la présence du salarié » (Soc. 12 février 2013, n°11.28-649).

 Il résulte de ces deux arrêts récents que, dès lors qu’ils ne font l’objet d’aucune identification spécifique de la part du salarié, les fichiers ou courriels émis ou reçus par ce dernier ne peuvent être présumés personnels du seul fait de leur origine !

 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

 Attendu que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ;

 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 2000 en qualité de directeur artistique par la société Young & Rubicam France (société Y & R), qui exerce une activité d'agence de publicité ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mars 2008 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

 Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que selon le rapport établi le 20 mars 2008 par l'expert mandaté par l'employeur, des messages, se trouvant sur le disque dur de l'ordinateur professionnel du salarié, ont été envoyés à ce dernier sur sa messagerie personnelle entre le 20 février 2008 et le 4 mars 2008 et que par ailleurs plusieurs dossiers et fichiers expressément nommés « perso » ou « personnels » découverts sur le disque dur, ont été exclus du rapport d'expertise ; qu'en dehors de la présence de l'huissier de justice qui s'est borné à assister au retrait du disque dur et à la prise de copie de son contenu, l'expert mandaté par la seule société Y & R, a accédé aux dossiers et aux fichiers personnels du salarié, ainsi qu'aux courriels échangés entre ce dernier et l'un de ses collègues à partir de leurs adresses électroniques personnelles ; que cet accès effectué par un tiers mandaté par l'employeur, en dehors de la présence du salarié qui n'a pas été dûment appelé ou de ses représentants, constitue une atteinte au respect de sa vie privée et de ce fait un mode de preuve illicite ; que dans ces conditions les constatations effectuées par l'expert pour le compte de la société Y & R sont inopposables au salarié ;

 Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'elle avait constaté que l'expert avait exclu de son rapport les fichiers et dossiers identifiés comme étant personnels au salarié, ce dont il résultait que l'employeur n'y avait pas eu accès, d'autre part que des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 PAR CES MOTIFS :

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 Condamne M. X... aux dépens ;

 Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

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