Responsabilité du fait des choses

 

 

Cass civ 2e 13/12/2012 n°11-22582

 

En principe, nul ne répond des dommages causés par autrui. Mais à chaque principe, son exception.

En effet, le Code civil offre la possibilité de rechercher la responsabilité d’un commettant du fait de son préposé, d’un parent du fait de son enfant, ou d’un gardien du fait de sa chose.

Ce régime de responsabilité du fait d’autrui ou du fait des choses est prévu à l’article 1384 du Code civil :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Les conditions de mise en œuvre du régime de responsabilité du fait des choses ont été précisées par la jurisprudence. Aussi, pour rechercher la responsabilité d’un gardien, la victime doit rapporter l’intervention matérielle de la chose et le rôle causal de cette intervention.

 La recherche de la responsabilité du gardien est facilitée notamment lorsque la chose est en mouvement.

Mais quid du dommage lié à une chose inerte ?

 La jurisprudence a admis la responsabilité du gardien lorsque la victime démontre que la chose présentait un caractère anormal soit par son état, soit par sa position soit encore par son caractère dangereux.

Les juges opèrent ainsi un contrôle strict du rôle de la chose dans la réalisation du dommage.

 Aussi, même si la chose inerte est utilisée pour une fonction à laquelle elle n’est pas naturellement vouée, il a été jugé qu’elle ne présentait pas un caractère anormal et que la responsabilité du gardien n’était pas engagée.

 C’est la position adoptée par les juges de cassation dans l’arrêt rendu par la 2e chambre de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2012.

 En effet, sur le terrain de la responsabilité du fait des choses, les consorts B ont recherché la responsabilité des époux C en qualité de gardien d’une tige en béton utilisée comme tuteur dans leur jardin, sur laquelle leur fils Rolland B s’est malheureusement empalé 

 En l’espèce, le jour de l’accident, les enfants des époux C avaient invité Rolland B à se baigner dans leur piscine.

 Pour se rendre sur la propriété des époux C, le jeune Rolland avait escaladé un muret pour atteindre la toiture de l’abri de piscine. Il pensait ainsi sauter directement dans la piscine.

Cependant en effectuant son ascension, Rolland B s’est empalé sur une tige de fer à béton plantée au milieu d’un bosquet situé au pied du muret.

La jeune victime de 17 ans est décédée des suites de ses blessures.

Les consorts B ont tenté de faire admettre que la tige, qui servait de tuteur pour un arbuste, se trouvait dans une position anormale, puisqu’il s’agissait d’une tige à béton et non d’un tuteur et qu’elle avait été l’instrument du dommage.

 Les Juges du fond, tout comme les juges d’appel et de cassation n’ont pas accueilli favorablement leur raisonnement.

 En effet, ils ont considéré que la tige, par ses propriétés de solidité et de rectitude, comme par ses dimensions et par son emplacement au pied d’une plante à soutenir, remplissait comme tuteur l’office attendu d’une tige métallique ou en quelqu’autre matière rigide que ce soit implanté dans un jardin.

 Les consorts B ont été débouté de leur demande et la responsabilité des époux C n’a pas été engagée.

Ainsi une chose qui rempli par ses caractéristiques, son emplacement ou ses dimensions, une fonction pour laquelle elle n’est cependant pas prévue à l’origine ne peut être considéré comme ayant une position anormale et la responsabilité du gardien de cette chose ne peut ainsi pas être engagée.

Les circonstances de cet accident sont tout à fait sordides mais la solution judiciaire a le mérite de confirmer la jurisprudence habituelle et d'éviter tout errement en la matière.

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