Préjudice réparable

Assistance de la victime par son compagnon (indemnisation distincte)

Cour de cassation, 2° chambre civile, 13 juin 2013, n°12-14.685

Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes d’accidents de la circulation doivent être indemnisées du dommage qu’elles ont subis. Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.

Mais qu’en est–il du préjudice subi par le compagnon ayant diminué son activité professionnelle pour assister la victime ?

  •  La nomenclature Dintilhac prévoit l’indemnisation de l’assistance par tierce personne pour la victime.

 Ce poste de préjudice indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, « d'un déficit fonctionnel réduisant son autonomie » la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne. (Cour de cassation, 2° chambre civile, 28 février 2013, n°11-25.446).

 Cette assistance permet notamment d’aider la victime dans sa vie quotidienne et de suppléer sa perte d’autonomie. C’est le médecin expert qui doit préciser les besoins et modalités de l’aide à la personne, que cette aide soit issue d’un personnel médical spécifique ou de l’entourage de la victime.

  •  La nomenclature Dinthilac prend également en compte la perte de revenus des proches.

 Le déficit permanent de la victime peut engendrer une perte de revenus pour son conjoint (ou son concubin). Ce poste de préjudice permet également de réparer la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime dans l’hypothèse où une présence auprès de celle-ci devient nécessaire.
Cette présence ayant pour conséquence l’abandon temporaire, voire définitif, de l’activité professionnelle du conjoint ou concubin.

 Il est bien évident que le proche de la victime ne peut percevoir une double indemnisation au titre de la perte de revenus et assistance par tierce personne.

 Dans l’arrêt précité du 13 juin 2013, la victime, blessée dans un accident de la circulation reçoit la somme de 120 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique.

 Ayant limité son activité professionnelle pour assister la victime, son compagnon demande réparation pour cette assistance mais aussi pour la perte de ses propres gains professionnels.

 La Cour d’appel accueille sa demande au regard « des liens existants » et « de la perte de revenus que le compagnon a connu du fait de la limitation de son activité ».

 Toutefois, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour estimant que « sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il existait un besoin tierce personne et si la diminution d’activité professionnelle de M. B [compagnon de la victime] ne procédait pas d’un choix personnel de s’occuper de son compagnon, ce qui excluait la qualification de préjudice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

 En l’espèce, la Cour de cassation ne conteste pas le droit à indemnisation du proche de la victime mais semble en poser les conditions nécessaires pour permettre une réparation adéquate en ce qu’il est impératif d’exiger cumulativement un besoin de tierce personne pour la victime et surtout si la diminution d’activité professionnelle du proche de la victime ne procédait pas d’un choix personnel.

 L’indemnisation du préjudice professionnel du proche de la victime sera alors conditionnée à la réunion de ces deux critères cumulatifs qui ouvre la porte à de nouveaux contentieux pour déterminer ce qui procède ou non d’un choix personnel.

 La Cour de Cassation n’a donc pas fini de se pencher sur cette question…

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