La Cour de Cassation et le droit à un avocat en matière correctionnelle

 
Cour de cassation chambre criminelle, 27 novembre 2013 , n°12-85.447
 
Cour de cassation chambre criminelle, 27 novembre 2013 , n°13-80.225

Aux termes de l’article 417 alinéa 1 du Code de procédure pénale l’assistance de l’avocat devant les juridictions correctionnelles est facultative.

  • Article 417 alinéa 1 Code de procédure pénale « Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. ».

 Le prévenu désigne un avocat de son choix ou peut demander au président du tribunal ou de la cour de lui en commettre un d’office.

  •  Article 417 alinéa 2 Code de procédure pénale « Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office. ».

 Cet article a été reformulé par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 afin que le prévenu puisse être informé de son droit à un conseil soit avant l’audience soit durant celle-ci.

 Etre informé de son droit à un avocat avant l’audience permet ainsi au prévenu de préparer sa défense.

 La modification de cet article permet également d’être en conformité avec les exigences européennes (CEDH Katritsch contre France, affaire 22575/08).

 Cette disposition a fait l’objet de plusieurs débats jurisprudentiels.

 La Cour de cassation a notamment refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant les deux premiers alinéas de cet article 417 du Code de procédure pénale.

 Le requérant soutenait qu’il n’était pas fait obligation à la juridiction correctionnelle d’informer le prévenu de sa faculté d’être assisté d’un avocat, et ce, également dans l’hypothèse d’une commission d’office (Cour de cassation, QPC, 16 juillet 2010, n°10-80.551). La Cour a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel  pour le manque de caractère sérieux de la question posée au motif « que l’exercice de la faculté d’être assisté par un avocat implique que le prévenu ait été informé de cette faculté ».

 Par ailleurs, pour que le droit à l’assistance de l’avocat soit effectif, il est nécessaire  que le prévenu ait été préalablement informé de son droit même si le prévenu a eu le temps de préparer sa défense avant l’audience (Cour de cassation, chambre criminelle, 24 novembre 2010, n°10-82.772 et 10-80.772). Le prévenu n’ayant pas été en mesure d’organiser sa défense, la décision est cassée par la chambre criminelle.

 Le droit à l’assistance d’un avocat constitue un droit pour les prévenus mais demeure néanmoins facultatif. Le choix reste au prévenu de prendre ou non un conseil pour défendre ses intérêts face à la juridiction correctionnelle.

 Dans l’arrêt précité du 23 novembre 2013 (n°12-85.447), le prévenu avait été informé de son droit à assistance d’un avocat par le Procureur général. Lors de l’audience, le prévenu comparaissait sans conseil et se faisait condamner à trois années d’emprisonnement.

 Le prévenu reprochait alors à l’arrêt d’appel de ne pas avoir été « informé de sa faculté d’obtenir un renvoi ou de bénéficier d’un avocat commis d’office à l’audience ».

 La Cour de Cassation, s’étant assurée que le prévenu avait été informé de son droit et qu’il avait eu la possibilité d’avoir un conseil, estime que « les juges du fond ont justifié leur décision sans méconnaitre les disposions légales et conventionnelles invoquées ».

Cette décision reste dans la lignée des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Le droit à l’assistance d’un avocat devant les juridictions correctionnelles reste une faculté et non une obligation, comme l’expose l’article 417 du Code de procédure pénale.

Dans le deuxième arrêt du 27 novembre 2013 (n°13-80.225), deux prévenus avaient demandé le renvoi de leur affaire dans le but d’organiser leur défense et de choisir leur avocat mais la Cour d’appel rejetait leur demande au motif « qu’ils avaient été en mesure de préparer leur défense durant les quinze mois de l’instance d’appel. » sachant qu’ils avaient été jugé contradictoirement et avaient été cités deux mois avant la date de l’audience.

 Une fois de plus, la Cour de cassation répond laconiquement et rejette les demandes des prévenus puisqu’ils avaient été en mesure d’organiser leur défense et de choisir un avocat pour défendre leurs intérêts.

  • Ces deux arrêts éclairent la jurisprudence de la Chambre Criminelle. Si elle veille à ce que les intéressés bénéficient d’un droit concret et effectif à l’assistance d’un avocat, elle ne saurait admettre que le droit consacré par l’article 6§3 de la convention européenne permette de justifier une demande qui, dans une certaine mesure, présenterait un caractère dilatoire ou les carences d’un justiciable avisé.
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