Mitoyenneté et permis de construire

Demandes de permis de construire

Après s’être prononcé une première fois en mai 2013 sur le régime applicable aux demandes de permis de construire portant sur un mur mitoyen, le Conseil d’Etat a pu affiner sa position le 13 décembre dernier et confirmer le caractère déclaratif du nouveau régime des autorisations d’urbanisme.

 « Une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut être déposée par un seul co-indivisaire ». En statuant ainsi sur un litige portant sur des travaux de réhabilitation affectant un mur mitoyen, le Conseil d’Etat est venu infirmer sa position de 2007 (CE, 10 octobre 2007, Ville de Toulouse) et confirmer l’instauration d’un régime purement déclaratif en matière d’autorisations d’urbanisme.

 En l’espèce, la CAA de Marseille avait annulé un arrêté de permis de construire délivré sans accord des copropriétaires du mur mitoyen au motif que l’autorité instructrice aurait dû contrôler si le pétitionnaire était propriétaire exclusif du mur ou s’il disposait d’un titre l’habilitant à déposer cette demande au nom de l’autre copropriétaire. Ce faisant, le CE a estimé que le jugement de la CAA de Marseille était entaché d’une erreur de droit.

 De fait, si cette position pouvait être acceptable avant la réforme des autorisations d’urbanisme de 2005, l’introduction du décret d’application de celle-ci en 2007, et surtout la jurisprudence Quennesson de 2012 ont en effet rendu caduque cette exigence.

 L’arrêt du 13 décembre 2013 permet ainsi de mettre en cohérence l’ensemble du régime relatif aux autorisations d’urbanisme. S’il ne dispense pas a priori le pétitionnaire des autorisations requises par le Code de l’urbanisme en matière de mitoyenneté, cet arrêt précise cependant que l’attestation de celui-ci est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’art. R423-1.

 Ainsi, et en l’absence de fraude, il n’appartient plus au service instructeur de vérifier la qualité du pétitionnaire, mais simplement de contrôler que celui-ci a souscrit à l’attestation pour qu’il soit autorisé à déposer sa demande (art. R431-5).

 Ce faisant, en écartant l’exigence de délivrance de pièces par le pétitionnaire, l’arrêt du 13 décembre rend plus délicate la caractérisation de la fraude par l’administration instructrice, mais permet de placer l’ensemble des règles relatives aux permis de construire sous le même régime.

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