La prescription pénale à l'épreuve du viol

Cass crim. 18 décembre 2013 

Selon le Larousse, la prescription est « L’écoulement d’un délai à l’expiration duquel une action judiciaire ne peut plus être exercée, ou bien une situation de droit ou de fait est acquise »

 Les délais de prescription en matière pénale oscillent entre 1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes les plus graves.

 A l’expiration du délai de prescription, l’auteur présumé des faits délictueux ne peut plus être poursuivi par le Ministère Publique.

 Mais la prescription peut être interrompue, suspendue ou son point de départ peut être retardé.

 Il n’est cependant pas toujours aisé juridiquement de faire admettre l’interruption ou la suspension d’une prescription, même si elle peut communément paraitre évidente.

 La chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à se poser la question de la suspension d’une prescription dans une affaire très sensible de viol sur mineure de 15 ans.

 En effet, dans cette espèce, le Procureur de la République de Brive-la-Gaillarde avait été saisi par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile dénonçant des faits de viol commis 34 ans auparavant.

 L’action étant considérée comme étant prescrite, la chambre de l’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer pour cause d’extinction de l’action publique par la prescription.

 La Cour d’appel ayant confirmé cette ordonnance, Madame X, victime, a ainsi saisi la Cour de cassation.

 L’arrêt rendu par la haute juridiction nous rappelle qu’en matière criminelle, la prescription peut être retardée si ce crime n’a pu être connu de la victime et si un obstacle de fait insurmontable a mis celle-ci dans l’impossibilité d’agir.

 Madame X évoque ainsi l'existence d'un obstacle de fait insurmontable ayant empêché le délai de prescription de l'action publique de courir et fonde sa demande sur la production d’un certificat médical de son médecin psychiatre indiquant qu’elle a subi une amnésie traumatique pendant de nombreuses années, ne lui permettant pas de connaitre les faits dont elle avait été victime et par conséquent de les dénoncer.

Madame X qui était au moment des faits âgée de 15 ans n’a pu comprendre ni dénoncer les faits dont elle était victime et n’a pu en avoir connaissance pendant plus de 30 ans en raison de cette « amnésie lacunaire fréquemment rencontrée dans les suites de traumatisme infantile ».

La question ainsi posée à la Cour de cassation était de savoir si cette totale perte de conscience pendant plus de 30 ans justifiait d’admettre la suspension de la prescription.

La Cour considère dans son arrêt du 18 décembre 2013, que l’amnésie traumatique dont a pu souffrir la victime de viols lorsqu’elle était enfant ne constitue pas un obstacle insurmontable suspendant la prescription de l’action publique.

 Par cet arrêt la Cour suprême rappelle ainsi que la prescription est une règle rigide à laquelle il est difficile de déroger même dans les situations les plus sensibles.

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