Le préjudice d'angoisse de mort imminente

Réparation des dommages consécutifs à un accident mortel de la circulation

Cass. Crim, 15 octobre 2013, n° 12-83.055

 Les circonstances de cette affaire sont à priori simples puisque les juges du fond devaient se prononcer sur la réparation des dommages consécutifs à un accident mortel de la circulation.

 La requérante sollicitait d’une part, l’indemnisation des souffrances endurées par sa sœur du fait de ses blessures et, d’autre part, la réparation du préjudice que celle-ci avait subi du fait de la conscience de sa prochaine disparition.

 Le juges du fond, optant pour un application rigoureuse de la nomenclature Dintilhac, ont refusé de faire droit à sa demande, considérant que « l’angoisse de perdre la vie et la conscience d’une disparition proche, qui ne peuvent donner lieu à un chef d’indemnisation distinct, doivent être intégrées dans l’appréciation globale du pretium doloris ».

 Aux termes de cet arrêt en date du 15 octobre 2013, la Cour de cassation a considéré, au contraire, que les souffrances endurées du fait des blessures et l’angoisse d’une mort imminente sont des préjudices distincts devant être réparés comme tels.

 Les juges du quai de l’Horloge ont ainsi confirmé une position déjà adoptée le 23 octobre 2012 dans un arrêt aux termes duquel ils avaient approuvé la décision rendue par la Cour d'appel de Nouméa allouant aux parties civiles, au titre de leur action successorale, outre une indemnité à raison des souffrances physiques et morales que la victime décédée avait subies du fait de ses blessures entre le moment de l'accident et son décès, une indemnité réparant la souffrance psychique résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin.

 La problématique qui se dégage de ces différents arrêts nous renvoie au principe de la réparation intégrale du préjudice en vertu duquel, si la victime a droit à une indemnisation pleine et entière de son dommage, elle ne peut être indemnisée deux fois au titre du même poste de préjudice.

 Or, classiquement, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est indemnisé soit au titre des souffrances endurées, soit au titre du déficit fonctionnel permanent.

 En considérant désormais que « c'est sans procéder à une double indemnisation, que la Cour d'appel a évalué séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l'angoisse d'une mort imminente », la Cour de cassation consacre donc de manière autonome le préjudice d’angoisse de mort imminente.

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