Gestation pour autrui: la Cour de Cassation demeure inflexible

Cass. Civ 1ère, 19 mars 2014 – 13-50.005

Acte de naissance d’un enfant né à l’étranger


Alors que le Gouvernement a récemment annoncé qu’il ne présenterait finalement pas de projet de loi sur la famille en 2014, la Cour de Cassation vient de confirmer sa position en matière de transcription sur les registres français de l’état civil de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger suite à l’adoption d’une convention de gestation pour le compte d’autrui.

En l’espèce, le père biologique d’un enfant né en Inde à la suite d’une convention de GPA a sollicité la transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant sur les registres français de l’état civil, après l’avoir reconnu.

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nantes s’est opposé à cette demande.

Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2013, la Cour d’Appel de Rennes a ordonné cette transcription aux motifs, d’une part, que ni la régularité de l’acte de naissance étranger ni le fait que le demandeur et la femme ayant donné naissance à l’enfant soient le père et la mère de celui-ci n’étaient contestés, ce qui rendait l’acte de naissance conforme à l’article 47 du Code Civil, et d’autre part, que la fraude à la loi invoquée par le ministère public lui ouvrait la possibilité d’intenter l’action en contestation de l’article 336 du code civil, sans pour autant permettre de considérer que l’acte de naissance litigieux était contraire à l’ordre public.

Conformément à une position déjà adoptée aux termes de deux arrêts en date du 13 septembre 2013 (Cass. Civ 1ère, 13 sept. 2013 – 12-18.315 et 12-30.138), la Cour de Cassation a, au contraire, considéré que le refus de transcription sur les registres français de l’état civil d’un acte de naissance dressé en pays étranger est justifié lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui.

Déjà en 2011, la Cour de Cassation avait opté pour une solution identique, fondant toutefois sa position sur la contrariété des conventions de Gestation pour autrui avec le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes (Cass. Civ 1ère, 6 Avril 2011 – 09-17.130, 09-66.486 et 10-19.053).

Le refus de transcription de l’acte de naissance étranger est désormais justifié par le fait que les conventions de GPA sont caractéristiques d’une fraude à la loi française et que de telles conventions  sont nulles, de nullité absolue, et ce quand bien même elles seraient licites dans le pays de naissance de l’enfant.

Entre « intérêt supérieur de l’enfant » et « ordre public international », les débats à venir  s’annoncent houleux !

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