La solidarité nationale au service de l'esthétique

 

Cass. Civ 1ère, 5 fev. 2014, n° 12-29.140

 La solidarité nationale a-t-elle vocation à indemniser les conséquences dommageables des actes chirurgicaux à visée purement esthétique ?

 La Cour de Cassation vient de répondre par l’affirmative à cette épineuse question.

 Aux termes d’un arrêt en date du 5 Février 2014, les juges de la 1ère chambre civile ont en effet considéré que :

 « Les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du Code de la santé publique ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du même code ».

 Il s’agissait en l’espèce d’une jeune femme de 22 ans, décédée des suites d’un malaise cardiaque au cours d’une liposuccion.

 Après avoir considéré que le chirurgien  et le médecin-anesthésiste en charge de la victime avaient manqué à leur obligation d’information et de conseil, la Cour d’appel de Paris a estimé que « le décès étant dû à un accident médical non fautif, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections  nosocomiales devait indemniser les demandeurs à hauteur de 70 % du préjudice subi ».

 En confirmant la position adoptée par les juges du fond, la Cour de cassation vient mettre un terme définitif à plusieurs années d'incertitudes et d'interprétations contradictoires des dispositions du Code de la santé publique relatives à l'indemnisation de l'aléa thérapeutique en matière de chirurgie esthétique.

 Optant pour une interprétation particulièrement large de la notion « d’actes de soins », la Cour de cassation semble abandonner de manière définitive la position défendue par l'ONIAM qui considérait jusqu’alors que :

 « Les actes de chirurgie esthétique, qui tendent à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, ne sont pas des actes de prévention, de diagnostic ou de soins au sens de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique qui prévoit, sous certaines conditions, la réparation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices du patient et de ses ayants droit en cas d’accident médical directement imputable à un tel acte, lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement médical n’est pas engagée ».

 L’intervention de la solidarité nationale au titre de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique n’est donc pas subordonnée à l’existence d’une finalité thérapeutique immédiate.

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