Accident de la circulation à l'étranger : l'indemnisation est possible

La Cour de Cassation, aux termes d’un arrêt en date du 30 avril 2014, vient rappeler que l’intervention du Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions pénales (FGTI) ne revêt un caractère subsidiaire que s’agissant des dommages relevant des dispositions de l’article 706-14 du Code de Procédure Pénale.

En l’espèce, le requérant avait été victime d’un accident de la circulation sur la partie hollandaise de l’île de Saint-Martin alors qu’il était passager transporté d’un véhicule assuré auprès d’une compagnie d’assurance étrangère.

L’accident n’ayant pas eu lieu sur le territoire national, aucune action devant le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires n’était envisageable ; l’article R. 421-1 du Code des assurances prévoyant que « sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d'outre-mer ».

La victime a donc saisi la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales, laquelle a toutefois refusé de faire droit à sa demande.

La Cour d’appel de Basse-Terre, aux termes d’un arrêt en date du 26 novembre 2012, a confirmé la position adoptée par la Commission d’indemnisation au motif que le requérant avait sollicité la prise en charge, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d’un accident sans justifier s’être heurté à un refus d’indemnisation de l’assureur ou du montant des prestations allouées par ce dernier.

La Cour de Cassation a considéré, au contraire, que :

« En statuant ainsi alors, d’une part, que les dispositions de l’article 706-9 du Code de Procédure Pénale n’imposent pas à la victime d’une infraction de tenter d’obtenir l’indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation préalablement à la saisine du Président de la Commission, et, d’autre part, que le droit à indemnisation n’était pas sérieusement contestable, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 Toute personne, victime d’un accident de la circulation à l’étranger, peut donc saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical et le versement d’une provision, sans avoir à justifier de l’impossibilité d’être indemnisée à un autre titre, dès lors que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.

La Cour de Cassation fait ainsi une parfaite application des dispositions de l’article 706-9 du Code de Procédure Pénale qui prévoient simplement la possibilité, pour la Commission, de tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime, des prestations ou indemnités de toute nature perçues par le requérant au titre de la même infraction.

A charge ensuite pour le FGTI d’exercer le recours subrogatoire dont il bénéficie en application des dispositions de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale.

Cass. Civ 2ème, 30 avril 2014, n°13-14.943

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