Conséquences de l’application de la prescription biennale* par les assureurs
Même s’il ne s’agit pas d’une jurisprudence très récente, cette décision est tout à fait instructive quant aux conséquences de l’application de la prescription biennale* par les assureurs.
En l’espèce, et en 1997, les requérants ont déclaré un sinistre à leur assureur suite à une sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle en 1997 pour une période de mouvement de terrains différentiels d’octobre 1993 à novembre 1996,
L’assureur a indemnisé les dommages.
Le couple de propriétaires renouvelle sa déclaration fin 2003, faisant état de la réapparition et d'une aggravation des fissures antérieurement constatées sur leur maison.
L'assureur refuse alors sa garantie, estimant que les désordres n'étaient pas liés à l’évènement de 1997.
En 2007, après avoir obtenu une expertise ordonnée en référé, les époux assignent la compagnie d’assurance en garantie des nouveaux désordres et en paiement des travaux en résultant, et demandent subsidiairement le paiement de ces sommes à titre de dommages et intérêts en raison des fautes de l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil (prescription de dix ans en matière).
La Cour d'appel de Versailles accueille la demande des propriétaires et condamne l’assureur à leur payer des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, estimant quelle avait « commis une faute en considérant à la légère la fissuration de l`immeuble et en ne sollicitant pas une étude géotechnique ».
La Cour de cassation censure l'arrêt au motif que « l’action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ».
Le couple malheureux avait tenté, en vain, d'obtenir des dommages et intérêt sur le fondement de l'action en responsabilité extra contractuelle de l'article 1382 du code civil, qui se prescrit dix ans après le dommage ou son aggravation, en invoquant la faute de l'assureur mais la Cour de cassation censure cette analyse estimant à juste titre que l’action initiale concernait le contrat d’assurances et qu’en conséquence il était soumis à la prescription biennale de deux ans.
Soyons vigilant…
* Prescription de deux ans des actions liées aux contrats d’assurances : article L 114-1 du code des assurances