La notion de Déficit fonctionnel temporaire

Conditions d’indemnisation du préjudice corporel.


Cass, Civ 2ème 11 Décembre 2014, pourvoi n° 13/2/.774 

Au milieu des années 2000, la Chancellerie a engagé une réflexion globale en vue d’améliorer les conditions d’indemnisation du préjudice corporel.

Dans cette perspective, Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, Président de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, s’est vu confier la direction d’un groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des différents postes de préjudice corporel reposant sur une distinction entre préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Cette nomenclature, remise au Garde des Sceaux le 28 octobre 2005, a rapidement reçu l’aval de la Chancellerie qui en a recommandé l’application par l’ensemble des ‎juridictions aux termes d’une circulaire en date du 22 février 2007.

A compter de cette date, les différents postes de préjudice envisagés aux termes de cette nomenclature ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante, en atteste cet arrêt rendu par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 11 Décembre 2014.

En l’espèce, la victime d’une agression dont l’auteur avait été déclaré coupable par une Cour d’Assises a saisi une Commission d’Indemnisation des Victimes d’infractions Pénales aux fins d’obtenir l’indemnisation définitive de son préjudice.

Le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions Pénales a contesté l’indemnisation du préjudice réalisé par la Cour d’appel de Metz le 16 Octobre 2013, considérant que les juges d’appel avaient indemnisé plusieurs fois le même préjudice.

Le pourvoi a notamment conduit les juges du Quai de l’Horloge à  s’interroger sur le contenu du poste « déficit fonctionnel temporaire ».

Depuis un arrêt de principe en date du 28 mai 2009, le déficit fonctionnel temporaire se définit comme  « l’incapacité fonctionnelle totale où partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique » ( Cass, Civ 2ème, 28 Mai 2009, pourvoi n° 08-16.829).

Avec ce nouvelle arrêt, les juges de la Cour de Cassation  ont apporté une précision supplémentaire en indiquant que : « le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période ».

 

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