Notion évolutive de « commune littorale »

Le débat continue sur la notion évolutive de « commune littorale »

 (Conseil d’Etat, 12 novembre 2014, Commune de Pont Aven, N° 369147

  

Le 12 novembre dernier, le Conseil d’Etat statuait  à nouveau sur la question des communes littorales.

 

Les faits sont simples puisqu’un recours avait été formé contre un permis de construire délivré pour la réalisation d’une maison d’habitation et les motifs invoqués étaient essentiellement fondés sur les atteintes à la loi Littoral.

Le Conseil d’Etat dans cette décision apporte plusieurs précisions sur la notion de « Communes littorales ».

Selon l’arrêt commenté, les juges du fond doivent vérifier d’office que les dispositions de la loi Littoral s’appliquent au litige, et notamment que la commune  peut être considérée comme « littorale ».

Selon l’article L. 321-2 du code de l’environnement, les communes littorales sont celles qui sont riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux.

Les juges précisent que si en vertu de l’article L. 321-2 2° du code de l’environnement, les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d'Etat que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, « ni ces dispositions ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme  littorales en application du 1° du même article, c'est-à-dire comme riveraines de la mer».

Cette limite transversale de la mer est déterminée en application de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques et doit être complétée à la lumière d’un faisceau d’indices, que le juge illustre d’exemples concrets: « la configuration des côtes et notamment l'écartement des rives, la proportion respective d'eaux fluviales et d'eaux de mer, l'origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation ».

L’appréciation qui en résulte doit toujours être casuistique et la sécurité juridique reste délicate...

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