(Cass. 1ere civ 15 octobre 2014 n°13-20-851)
L’apprentissage de la conduite n’est pas sans risque et les obligations des auto-écoles en la matières n’étaient pas clairement caractérisées par la Cour de Cassation.
Ce n’est aujourd’hui plus le cas car à la suite d’un accident particulièrement grave subi par un élève lors de l’apprentissage de la conduite de sa motocyclette, la Cour de cassation a été amené à préciser les obligations des auto-écoles en la matière.
En l’espèce et alors que la victime effectuait pour la quatrième fois un circuit simple à vitesse lente destiné à l’initiation des motards, un jeune homme a perdu le contrôle de sa motocyclette et a violemment percuté les montants d’un quai de transit d’un marché des bestiaux implanté en limite de parking et s’est très grièvement blessé.
Son véhicule étant seul impliqué dans l’accident, la loi du 5 juillet 1985 n’était pas applicable.
Dés lors, seule la responsabilité contractuelle de l’auto-école fondée sur les dispositions de l’article 1147 était invocable par la victime.
Pour la première fois, la Cour de Cassation vient énoncer que l’auto école est tenue d’une obligation de sécurité de moyens faisant ainsi un parallèle avec les activités sportives sous la surveillance d’un moniteur supposant l’existence d’un danger potentiel.
En l’occurrence la responsabilité de l’auto école a été retenue dans ce dossier car le moniteur avait été averti à deux reprises par l’élève que ses doigts étaient engourdis par le froid.La leçon de conduite s’est néanmoins poursuivie bien que l’élève ne pouvait plus manipuler les commandes et doser la pression sur l’accélérateur en toute sécurité.
Un tel comportement a révélé, selon la Cour, un manque de prudence du moniteur qui ne saurait, ainsi être imputé à l’élève comme tentait de le faire admettre l’assureur de l’auto-école.
La Cour de Cassation considère que la mise en oeuvre de l’obligation de sécurité de moyen suppose une surveillance permanente du comportement des utilisateurs.
Les auto-écoles sont donc prévenues…