L'implication des véhicules en matière d'accident de la circulation en cas d'absence de contact

Notion d’implication en cas d’absence de contact entre les véhicules

La loi Badinter du 5 juillet 1985 repose sur la notion d’implication et la jurisprudence en la matière est particulièrement délicate car parfois contradictoire.

Cette notion, pourtant fondamentale, n’a pas été définie par le législateur et c’est donc aux juges que revient cette lourde tache.

Et c’est donc avec une certaine « générosité » que ces derniers reconnaissent que l’implication d’un véhicule est caractérisée mais ceci reste conforme à l’esprit de la loi dont l’objectif reste la facilité d’indemnisation des victimes.

En l’espèce et dans cette dernière décision de la Cour de Cassation du 15 janvier 2015, la victime roulait sur une route de montagne avant de se précipiter d’un coup de volant dans un ravin afin d’éviter un autre véhicule roulant en sens inverse sur sa propre voie de circulation

Il n’y a donc eu aucun contact entre les deux véhicules ni aucune action de la part du second conducteur qui aurait pu provoquer l’accident.

La Cour d’appel avait exclu la prise en charge du sinistre au motif que « la seule présence du véhicule conduit par M. B. en l’absence de fait perturbateur de la circulation dont il serait à l’origine, ne permet pas de caractériser son implication dans l’accident ».

La Cour de Cassation a annulé ce raisonnement estimant, à juste titre, que « la Cour d’appel, qui a subordonné l’implication du véhicule de Monsieur B. à un fait perturbateur de la circulation a violé le texte susvisé »

Cette jurisprudence vient apporter un éclairage important sur la notion d’implication telle que celle-ci est entendu au sens de l’article 1er de la loi Badinter en cas d’absence de contact entre les véhicules.

Malgré des jurisprudences contradictoires du 8 juillet 2004 et du 14 juin 2006, c’est presque sans surprise que la Cour de Cassation a retenu l’implication du second véhicule en l’absence de fait perturbateur de celui-ci ainsi que de tout contact avec le véhicule de la victime.

 

L’absence de contact ne constitue donc pas un obstacle insurmontable à la caractérisation de l’implication même si celle-ci n’est pas systématiquement retenue.

Cass. 2e Civ. , 15 janvier 2015, n°13-27.448, F-D,C c/ SA FILIA MAIF et a.

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