Le risque et les permis de construire

Conseil d’Etat du 16 juillet 2014 

Appréciation et application de l'article R111-2 dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire : un outil visant à préserver les constructions à usage d'habitation et la qualité de vie de ses occupants.

 Le code de l'urbanisme dispose en son article R111-2 "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations".

 

Suite à une récente jurisprudence du Conseil d’Etat du 16 juillet 2014, il convient de se pencher sur l'appréciation de cet article dit permissif, qui laisse un large pouvoir d'appréciation à l'administration et au juge.

Les faits sont les suivants: le requérant dépose un permis de construire afin d'édifier un ensemble de trois maisons destinées à un usage d'habitation. Le Maire de la commune de Salaise-sur-Sanne a refusé l'octroie de l'autorisation d'urbanisme, considérant que de l'article R111-2 avait vocation à s'appliquer. Et pour cause, la parcelle de 3000m² figure en zone d’inondation exposée aux risques de débordement et protégée par des aménagements spécifiques, elle se situe dans le périmètre de sécurité d'une usine chimique, à 50 mètres d'un pipeline de propylène et à 15 mètres d'une canalisation de gaz naturel à haute pression. Plus légèrement, elle est à proximité de l'autoroute A7 ce qui l'expose à un niveau sonore élevé, et est surplombée par deux lignes électriques à haute tension.

 À la lecture de ces éléments, il semble que le projet soit "de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" compte tenu " de son implantation à proximité d'autres installations".

 

Le requérant a exercé un recours en excès de pouvoir contre la décision du Maire devant le juge du Tribunal Administratif de Grenoble, lequel a été rejeté. Mais contre toute attente, la Cour Administrative d'Appel de LYON a annulé le jugement de première instance ainsi que l'arrêté du Maire au motif que " le cumul des situations ou nuisances susmentionnées ne saurait, non plus que chacune d'elles prises isolément, valablement motiver la décision prise par le Maire de Salaise-sur-Sanne, laquelle procède ainsi d'une inexacte application de l'article R-111-2".

 

Le Conseil d'Etat a donc annulé la décision d'appel et débouté le requérant, considérant que "[...] la concentration exceptionnelle des risques et nuisances énumérées [...] à laquelle les occupants de la future construction seraient exposés et qui est manifestement de nature à compromettre gravement leurs conditions et cadre de vie, sans qu'il puisse y être efficacement remédié par des prescriptions spéciales, le Maire [...],n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité."

 La décision du Conseil d’Etat semble s'inscrire dans une logique de sécurité et de protection de la qualité de vie des habitants; cet article a déjà fait jurisprudence, le CE ayant admis l'atteinte à la salubrité ou sécurité publique notamment en refusant un projet de construction d'un atelier de viande et d'abats près d'habitation (CE avril 11 avril 1986), en refusant un projet de porcherie près d'habitations, du terrain de jeux et du cimetière de la ville ( CE 27 juillet 1990). Le Conseil d'Etat a également annulé une autorisation de construire sans prescription spéciale dès lors que le mode d’assainissement proposé était insuffisant pour garantir la qualité d’une nappe alimentant une source d’eau potable (CE 25 juillet 1986).

 Il ressort de cet arrêt du Conseil d'Etat que les risques doivent faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, en tenant compte de la probabilité de réalisation de chaque risque, qu'il soit engendré par la construction elle-même ou bien subi par celle-ci. Quand bien même chaque risque identifié de manière isolée ne serait pas de nature à mettre en œuvre l'article R111-2, le cumul de ces différents risques doit être reconsidéré dans son ensemble, et peut ainsi justifier le refus de l'autorisation d'urbanisme sur le fondement de R111-2.

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