Cour de Cassation Chambre Criminelle 24 février 2015 lien
Les accidents de la circulation restent une source de contentieux important dans notre société, malgré les efforts conséquents des autorités publiques en matière de prévention et d’indemnisation des victimes,
Article R. 431-1 du Code de la route :
« En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. »
Loi du 5 juillet 1985, article 4 :
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »
Dans l'arrêt commenté, la Cour de Cassation a été amenée à examiner un accident de la circulation mêlant un motard et un automobiliste où ce dernier avait déjà été reconnu pénalement responsable,
L’action civile a permis de soulèver l'intéressante question de savoir si l’absence de port correct du casque par la victime peut-elle amener à limiter ou à exclure son droit à l’indemnisation.
Les faits sont malheureusement assez classiques puisqu'un automobiliste, souhaitant s’insérer sur une voie de circulation, n'a pas marqué pas un arrêt franc devant un Stop avant de s’y engager. Dans le même temps un motocycliste roulant sur cette même voie est percuté et décède des suites de la collision.
Les juges de premier et de second degré ayant reconnus l’entière responsabilité de l’automobiliste dans la réalisation de l’accident, son assureur entame un pourvoi en cassation et soulève un argument intéressant qui n'avait pas encore été tranché à ce jour puisque le casque de la victime a été retrouvé sans dommage apparent (mettant donc en doute le fait qu'il ait été attaché).
Les assureurs ont invoqué en conséquence la défaillance du port du casque par la victime et par conséquent ont sollicité un partage de la responsabilité sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt attaqué en prenant le soin de relever que la Cour d’Appel aurait dû examiner d’une part l’absence de port correct du casque par le motocycliste et d’autre part la Cour de Cassation considère que le comportement du motocycliste (et notamment le port de casque) nécessitait un examen quant à sa contribution à la réalisation du dommage subi.
La Cour de cassation fait ici une application stricte des dispositions qui régissent l’indemnisation des victimes d’accidents de la route et rappelle l’importance primordiale des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Morale de l'histoire: n'oubliez pas votre casque...