La provision "ad litem" en matière de responsabilité médicale

Cass.2ème civ., 29 janv. 2015, n°13-24.691 

La provision ad litem (provision destinée à régler les frais d'expertise) est subordonnée à deux conditions : une condition d’urgence et l’inexistence d’un contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation.

On a pu, par le passé, octroyer généreusement cette provision tant sa parenté avec le principe d’égalité des armes ainsi que l’envie de voir chacun bénéficier de possibilité raisonnable de faire entendre sa cause en justice sont tentant.

En l’espèce une personne soupçonnant que son traitement était à la source des pathologies dont elle souffrait demanda la désignation d’un expert pour établir le lien de causalité entre son traitement et ses pathologies et à titre subsidiaire une provision pour frais d’instance.

Le juge des référés, la cour d’appel de Versailles puis la Cour de Cassation ont rejeté un telle demande.

Il faut rappeler que les référés servent essentiellement à pallier la lenteur judiciaire lorsqu’il y a urgence notamment, ce mécanisme est uniquement déclenché lorsqu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’obligation d’indemniser. 

Dans cet arrêt les magistrats du quai de l’horloge ont estimé que les deux conditions requises qui sont naturellement cumulatives n’étaient pas remplies.

En conséquence et à juste titre en la matière, lorsque le lien de causalité est incertain, les juges ne peuvent avoir la possibilité d’octroi d’une provision ad litem.

Ici, on pourrait croire qu’elle a été un obstacle à l’admission d’un référé expertise alors qu’il semblerait que le problème inhérent à une telle démarche aurait plutôt été d'inverser la charge de la preuve dans une affaire où l’obligation d’indemnisation était déjà contestable.

Cette jurisprudence est logique puisque ne faisant pas obligatoirement  peser sur le défendeur le cout d’une mesure d’expertise qui a pour but de prouver sa responsabilité.

En tout état de cause, des mesures relatives à l’impécuniosité ont été prise à fins de garantir d’égalité d’accès à la justice. D’autant plus que cet inconvénient peut être contourné via le recours l’aide juridictionnelle, il peut même simplement ne pas exister pour ceux qui ont souscrit une assurance de protection juridique. 

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