Défaut du port de ceinture de sécurité et exclusion de garantie: La charge de la preuve incombe à l’assureur.

Cour de Cassation, 2 juillet 2015 (14-15.517)

Alors que l’absence du port de casque obligatoire a fait l’objet d’une récente jurisprudence commenté par notre cabinet (Cour de Cassation, chambre criminelle, 24/02/2015), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans un nouvel arrêt du 2 juillet 2015 s’est prononcée sur une autre question intéressante de sécurité routière : le port de la ceinture de sécurité. Les faits du dossier sont extrêmement simples : un homme est malheureusement décédé après avoir percuté un véhicule roulant en sens inverse, dans une collision frontale.

Les ayants-droits de la victime ont demandé la réparation du préjudice auprès de la compagnie assurant le véhicule adverse. Dans un premier temps, la Cour d'Appel a débouté la famille de la victime de ses demandes en excluant la garantie, estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve que la cause du décès était sans rapport direct avec le défaut du port de la ceinture de sécurité.

Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation. En effet, la Haute Cour a considéré qu’il appartenait à la compagnie d’assurance qui invoque une exclusion de garantie de rapporter la preuve que la faute de la victime était la conséquence directe du dommage qu’elle subi et dont elle demande réparation.

Or, en l’espèce, rien ne permettait d’affirmer que le conducteur aurait survécu à la violence du choc frontal s’il avait porté sa ceinture de sécurité. Cet arrêt s’inscrit dans une volonté de protéger les automobilistes et assurer leur indemnisation en cas de sinistre grave.

La faute ne peut leur être opposable uniquement si elle est la cause de leur préjudice. Si l’assureur ne prouve pas ce lien de causalité, il ne pourra échapper à l'indemnisation. 

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