Les victimes de l’amiante, le caractère exclusif du préjudice d’anxiété

Cass, soc, 27 janvier 2016, n°15-10.640 à n°15-10.726

Victimes à l’amiante dans l’entreprise

La cour de cassation a récemment rendu un arrêt en sa chambre sociale précisant sa jurisprudence concernant des salariés victimes leur exposition à l’amiante dans l’entreprise et l’existence d’un préjudice d’anxiété.

En l’espèce, de nombreux salariés ont été engagés par la branche navale de la société Construction navale de la Méditerranée (CNIM), devenue société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) sur le site de la Seyne-sur-Mer.

Cette société, a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989.

Par arrêté du 07 juillet 2000, la CNIM a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).

Les salariés ont alors saisi la juridiction prud’homale en invoquant l’exposition à l’amiante dans l’exécution de leur travail et ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices tout en renonçant au préjudice d’anxiété.

La Cour d’appel d’Aix en Provence, par Arrêt le 14 novembre 2014, a débouté les salariés de leurs demandes tendant à l’indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat et à la garantie de sa créance par lGS estimant qu’ils avaient subi un préjudice distinct du préjudice spécifique d’anxiété.

Les requérants se sont pourvus en cassation.

La question en l’espèce, était de savoir si les salariés victimes d’exposition à l’amiante  pouvaient-ils demander une indemnisation complémentaire sur le fondement d’un préjudice distinct de celui-ci du préjudice spécifique d’anxiété.

La Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que la Cour d’appel, en écartant le préjudice issu du non-respect de l’employeur à son obligation de sécurité, a légalement justifié sa décision car en l’espèce, seul le préjudice d’anxiété pouvait être reconnu et donc être indemnisé.

En effet, un salarié ayant travaillé dans un établissement durant une période ou y était fabriqué ou traité l’amiante ou si y étaient présents des matériaux en contenant et qui donc se trouve par le fait de son employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, est forcément considéré comme victime d’un préjudice d’anxiété ; à condition qu’il réponde aux conditions imposées par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel.

Donc du moment qu’un salarié est considéré comme répondant à toutes ces conditions, il a forcément droit à la réparation de son préjudice.

De plus, l’indemnisation de ce préjudice spécial d’anxiété a la particularité de réparer l’ensemble des troubles psychologiques dont ceux concernant le bouleversement des conditions d’existence par rapport au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.

En ce qui concerne le préjudice de perte d’espérance de vie, il est également réparé par l’indemnisation du préjudice d’anxiété.

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