Commettant : sapeur-pompier blessé par une cargaison de liquide larguée par un avion en opération sur un site

Cass, 2e civ, 4 février 2016, n°14-29.839, F-D, Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) c/ Cts M

Responsabilité du fait d'autrui

Selon l’article 1384 du Code Civil, la responsabilité du fait d’autrui est l’obligation de réparer le dommage causé à autrui par les personnes dont on répond (enfant mineur, préposé).

En l’espèce, un sapeur- pompier, qui agit en sa qualité de demandeur était en intervention sur un feu de forêt dans une commune des Bouches du Rhône lorsqu’il a soudain été blessé par une cargaison de liquide larguée par un avion également en opération sur le site. 

Le juge administratif s’étant déclaré incompétent, le demandeur a assigné le tribunal de grande instance en vue d’obtenir réparation et une déclaration de responsabilité avec son épouse et sa fille. Le Service départemental d’incendie et de secours 13, défendeur, fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 17 juillet 2014 en tenant pour seul responsable le sapeur-pompier de ses préjudices subis.

Pour pouvoir établir le lien de subordination entre commettant et préposé, la demande d’engagement du SDIS 13 au pilote de l’aéronef suffit. Egalement, le rapport de préposition est présent du seul pouvoir de commandement existant, notamment l’autorité conservée par le commettant sur les pilotes lors des opérations de largage. Cela ne constitue donc pas un transfert du lien de préposition mais une délégation par la mise à disposition d’un tiers. De plus, le pilote agissait sous les directives du SDIS 13 et aucun largage n’a été fait sans l’autorisation du coordinateur aérien.

La cour de cassation rejette le pourvoi considérant que par l’effet de sa demande d’engagement, le SDIS 13 était devenu temporairement le commettant du pilote de l’aéronef et par conséquent le responsable du dommage causé par ce véhicule.

Cet arrêt s’inscrit dans la volonté de protéger le préposé. En effet, il existe une immunité du préposé lorsqu’il a commis une faute dans le cadre de ses fonctions, hors infraction pénale depuis l’arrêt Costedoat du 25 février 2000. L’exonération du commettant ne pourra se faire que si la faute du préposé a été commise en dehors de ses fonctions.

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