Préjudice esthétique temporaire

Cass 2e civ, 4 février 2016, n°10-23.378 F-P+B, F c/ Cne du Cannet et a

Dommages à la personne

Le requérant a été victime d’un accident de la circulation en 2003 impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par le défendeur. La victime a assigné le conducteur, la commune de ce dernier ainsi que l’assureur pour réparation de son préjudice corporel.

Il s’agit donc d’évoquer l’article 1382 du Code Civil pour une réparation intégrale.

Le problème qui se pose dans cet arrêt est le fait que la Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 2 décembre 2009, considère que la réparation d’un préjudice esthétique temporaire fait partie intégrante de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. Or, il s’agit de deux préjudices extrapatrimoniaux distincts correspondant aux préjudices corporels qui portent atteintes à l’intégrité de la victime.

En effet, selon des définitions tirées du rapport Dintilhac, l’indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à la consolidation. D’autre part, le préjudice esthétique temporaire concerne l’altération des conditions physiques de la victime à la suite de l’accident et également jusqu’à la consolidation.

Pour cela, la Cour de Cassation casse et annule cet arrêt le 4 février 2016 et condamne la commune, le conducteur ainsi que l’assureur à verser des dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.

Néanmoins, selon un projet de décret de 2014, une crainte apparaît du fait que la nomenclature pourrait devenir un barème d’indemnisation ne privilégiant plus la jurisprudence comme source principale concernant la réparation intégrale.

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