Le refus de reconnaitre l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente

Cass civ 2ème 02/02/2017 n°16-11.718

On observe régulièrement des divergences entre la chambre criminelle et la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.

C’est ici le cas sur le concept du préjudice d’angoisse de mort imminente car la chambre criminelle a estimé qu’il s’agissait d’un préjudice autonome alors que la 2ème chambre civile l’inclut dans « le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées quelle que soit l’origine desdites souffrances ».

Ainsi le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés relèvent eux aussi de ce poste de préjudice temporaire des souffrances endurées (Cass civ 2ème 16/09/2010 n° 09-69.433 et Cass civ 2ème 11/09/2014 n° 13-21.506).

En l’espèce, les héritiers d’une victime d’assassinat ont demandé au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions de les indemniser des préjudices subis par la victime dont ils ont hérités à savoir :

  • Préjudice lié aux souffrances endurées

  • Préjudice d’angoisse de mort imminente

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation casse et annule un arrêt de la Cour d’Appel qui avait alloué une indemnisation au titre de ces deux postes, au motif que « le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut être indemnisé séparément du préjudice temporaire des souffrances endurées ».

 La Cour de Cassation en sa deuxième chambre a estimé qu’en indemnisant séparément, la Cour d’appel avait réparé deux fois le même préjudice.

On ne peut qu’espérer aujourd’hui une unification des jurisprudences sur ce point.

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