La loi n°82-600 du 13 juillet 1982 a institué un régime particulier concernant l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
Ainsi aux termes de l’article L 125-1 du code des assurances, il est prévu que sont couverts : « tous les dommages matériels ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises »
L’article dispose également que l’état de catastrophe naturelle doit être constaté par arrêté interministériel.
Cependant les textes restent taisant sur la procédure à suivre par les sinistrés et les communes, et sur les critères utilisés pour bénéficier de la reconnaissance à l’état de catastrophe naturelle.
Aucune disposition règlementaire n’a été éditée afin de pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L.125-1 du Code des assurances. Aucune méthode n’est retenue pour apprécier si une commune doit être regardée ou non comme en état de catastrophe naturelle.
En pratique l’administration avait mis en place en 2009 une procédure développé par météo France pour apprécier l’anormalité et l’intensité des effets sur le sol de la sècheresse constatée, mais les critères utilisés peuvent être contredis en l’absence de texte, si bien que le Juge administratif n’a pas hésité à annuler des arrêtés ministériels de refus de classement en état de catastrophe naturelle.
Toutefois face aux refus opposés par l’état, les communes et les sinistrés disposent de deux voies de recours qu’elles peuvent engager alternativement, successivement ou concomitamment :
- le recours gracieux auprès d’un des ministres signataires des arrêtés leur faisant grief,
- la voie contentieuse en saisissant le Tribunal compétent afin de contester ces arrêtés.
Ces recours doivent être introduits dans un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés au journal officiel et au plus tard deux mois après la notification par le Préfet à la commune de l’arrêté refusant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Bien que les délais pour agir soit très courts, les communes et particuliers ne doivent pas renoncer à faire valoir leur droits face à de décisions dont on ne peut que regretter le manque de transparence et d’orthodoxie juridique.