L'intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme: perspectives et évolutions

CE, 28 avril 2017, M. Fontenay, n°393801, 393802, 393803, rec. T.

Le contentieux de l'intérêt à agir évolue rapidement ces derniers temps et le Juge Administratif apporte régulièrement des précisions sur les contours de cette notion.

L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme a renforcé le contrôle de l'intérêt à agir du requérant en précisant dans ses articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3, que le requérant doit en principe apporter la preuve des préjudices que celui-ci subit en conséquence du projet de construction ou les travaux faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme attaquée. Il doit également démontrer que ces constructions ou travaux affectent directement « ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien » qu'il détient.

Par un arrêt du 10 juin 2015 n°386121 le Conseil d’Etat avait déjà précisé que la seule qualité de voisin des constructions ne suffit plus à démontrer un intérêt à agir, mais qu’il appartient également au requérant d’apporter précisément la preuve des préjudices potentiels qui peuvent porter atteinte à ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance.

Par un arrêt du 10 février 2016 n°387507, le Conseil d'Etat a confirmé la portée de l'arrêt du 10 juin 2015, n°386121 en précisant que : « les écritures et les documents produits par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux »

L’arrêt évoqué ici du 28 avril 2017 est venu compléter et donner des précisions sur l'intérêt à agir du requérant propriétaire d'un terrain nu agricole (inconstructible) non exploité mais contigu à la parcelle assiette du projet.

En l’espèce M.F... propriétaire des terrains non constructibles à vocation agricole situés à proximité des terrains d’assiette des projets litigieux, se pourvoit en cassation contre trois arrêts donnés par la Cour administrative d’appel de Nantes, qui n’ont pas reconnu son intérêt à agir.

Le Conseil d’Etat en considérant que la Cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit en ne recherchant pas « si, au vu des éléments versés au dossier, les constructions projetées étaient de nature à porter une atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien » reconnaît ensuite l’intérêt à agir en précisant que : « le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien »

Ensuite; le Conseil d’Etat reconnaît que « si les projets litigieux conduisaient à urbaniser un secteur naturel protégé, cette seule circonstance n’était pas nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des terrains que M. F… possède à proximité dès lors qu’ils sont à vocation agricole et dépourvus de toute construction d’habitation ».

Or l'intérêt de cet arrêt tient tout d'abord à la précision selon laquelle le requérant n'est pas nécessairement tenu d'occuper ou d'exploiter son bien et semble reconnaître le nouveau niveau d’exigence du juge en matière de justification de son l’intérêt à agir, et illustre aussi la tendance à reconnaître un régime particulier des voisins immédiats quant à leur intérêt à agir par rapport à proximité et conditions de jouissance.

La question maintenant se pose à savoir quelles seront les preuves suffisantes à démontrer une atteinte aux conditions de jouissances d’un terrain inconstructible...

 

JEAN MATHIEU LASALARIE, Avocat référent en matière de contentieux d'urbanisme

 

Retour


Actualités juridiques