Le pouvoir du juge et la faculté de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d'un permis de construire

CE, 28 décembre 2017, La société PCE et autre, Commune de Plaisance-du-Touch, n° 402362 et 402429.

Dans le dossier soumis au Conseil d'Etat, les sociétés PCE et FTO avaient obtenu un permis de construire et son permis modificatif pour construire un ensemble commercial et de loisirs dans la ZAC des Portes de Gascogne le 10 septembre 2009 et le 08 juin 2016 respectivement.

Par un arrêt du 14 juin 2016 la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a annulé le jugement du 28 novembre 2013 qui avait rejeté la demande d’annulation du permis par l’Association Présence des Terrasses de la Garonne et autres ainsi que le permis de construire et son modificatif.

Les sociétés PCE et FTO ainsi que la commune de Plaisance-du-Touch se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2016 et le Conseil d’État confirme l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux qui avait annulé le permis de construire ainsi que le permis de construire modificatif estimant que les vices rélevés étaient régularisables.

Le Conseil d’Etat retient que la faculté du juge pour mettre en œuvre ou pas les dispositions des articles L.600-5 et L.600-5-1 du Code de l’Urbanisme relève de son appréciation souveraine.

Concernant les pouvoirs du juge en la matière

Les préoccupations de l’ordonnance du 18 juillet de 2013 avec la sécurité juridique ont pris beaucoup de place dans l'ordre juridique au-delà de la sphère urbanistique. Déjà dans le contentieux administratif général, beaucoup d'évolutions ont conduit à accroître les pouvoirs du Juge afin que celui-ci puisse préserver la sécurité juridique.

Ce sont des nouveaux pouvoirs au Juge qui lui donnent la possibilité de ne pas annuler un acte administratif alors que celui-ci est entaché d'illégalité.

L’article L. 600-5-1 prévoit que « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » dont l’objectif est de limiter les effets des annulations et d’atténuer la rigueur des conséquences liées à la détection d’un vice entachant un permis de construire.

A cet égard on perçoit une analogie avec l’arrêt « Danthony » du Conseil d’Etat du 2011, par lequel le juge a la possibilité de sauver un acte entaché d'un vice de forme ou de procédure, si le vice est régularisable.

En l’espèce le Conseil a retenu que « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. » ainsi que « L'exercice de la faculté de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, instituée par les dispositions citées au point 10 de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, est un pouvoir propre du juge ».

En un mot, le juge n’est pas donc tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles L.600-5 et L.600-5-1 du Code de l’Urbanisme selon lesquels les pouvoirs étaient laissés à son entière appréciation, de façon qu’il peut les mettre en application de sa propre initiative ou à la demande des parties.

Ceci renforce donc le rôle juridictionnel et permet de confirmer l'utilité des recours à l'encontre des autorisations d'urbanisme illégales...

Pour combien de temps ???

Jean Mathieu LASALARIE

 

 

 

 

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