Application du principe de réparation intégrale en matière de préjudice professionnel

Dans le dossier de l'espèce, une personne avait été victime en 1986 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré.

Ayant été indemnisée par l’assureur en vertu d’une transaction conclue en 1992, elle a subi à la suite de complications cardiaques survenues en 2006, une aggravation de son état physique. Imputant cette aggravation à l’accident de 1986, elle a assigné l’assureur en indemnisation de l’aggravation de ses préjudices.

Dans un arrêt du 13 septembre 2016, la Cour d’Appel de Grenoble lui accorde une somme au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle, après avoir indemnisé la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère, la victime ne pouvant plus exercer une activité professionnelle.

L’arrêt a été censuré par la Cour régulatrice au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qui implique de réparer tout le préjudice subi par cette victime mais rien que le préjudice.

En effet, la cour d’Appel de Grenoble en indemnisant la perte des gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir et en indemnisant également au titre de l’incidence professionnelle a abouti à une double indemnisation du même préjudice, violant ainsi le principe visé.

Au-delà de l’application stricte dudit principe, précisons que l’indemnisation de l’incidence professionnelle répare en particulier la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité du travail ou encore le préjudice du changement d’activité professionnelle, et ne peut donc être allouée à une personne qui est privée de toute activité professionnelle et indemnisée à ce titre, il s’agit là de la manifestation de l’exigence d’une certaine cohérence.

 

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