Synthèse sur L’indemnisation du préjudice matériel par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)

Synthèse sur l'indemnisation du préjudice matériel en cas d'accident

L’indemnisation du préjudice matériel par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)

 

Lorsqu’un individu subit un dommage et qu’il rencontre des difficultés dans l’indemnisation de son préjudice, il existe divers fonds de garantie pouvant lui permettre d’obtenir une réparation. Parmi les fonds de garantie, le « Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) » et le « Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) » couvrent les préjudices les plus communs : le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages vient en aide aux victimes d’accidents de la circulation (I) et le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infraction couvre les dommages résultant d’une infraction pénale (II).

Victime d’un dommage matériel lors d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne lors d’un accident de la circulation lorsque le responsable des dommages est inconnu ou qu’il n’est pas assuré (article L. 421-1 (I)(1) (a) et (b) du code des assurances).

Le fonds de garantie indemnise également les dommages aux biens lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ou lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré (article L. 421-1 du code des assurances, (I)(2) (a) et (b)).

Lorsque l’auteur des dommages est identifié, le fonds de garantie prends en charge l’intégralité des dommages aux biens sans conditions (article R. 421-18 du code des assurances).

Cependant, lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %.

Même lorsqu'un dommage matériel est susceptible d'être pris en charge par le Fonds, les victimes ne peuvent prétendre à une réparation intégrale. L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 220 000 euros (article R. 421-19 du code des assurances et arrêté du 2 mai 2017 (article A. 421-1-1 du code des assurances)).

Un temps, existait un plafond spécial de 970 euros relatif aux effets personnels de la victime, mais celui-ci a disparu. La victime était, par ailleurs, initialement confrontée à une franchise de 300 euros qui a également été supprimée.

La victime d’un accident de la circulation ne dispose pas de la possibilité de se tourner vers le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions car la compétence de se dernier est exclue en présence d’un accident de la circulation survenu en France (l’article 706-3 (1°) du code de procédure pénale exclut le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985, Civ. 2e, 7 févr. 2008, n°07-13.397). La victime d’un accident de la circulation dispose seulement de la possibilité de se tourner vers le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions lorsque l’auteur de l’accident s’est rendu coupable de faits constitutifs d’une infraction en dehors du territoire français, car la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable hors du territoire français (Civ. 2e, 18 nov. 2010, no 09-70.839).  

Victime d’une infraction pénale 

La victime d’une infraction pénale peut recevoir une indemnisation de la part du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infraction dans trois séries d'hypothèses :

  • les infractions ayant entraîné des atteintes corporelles graves pour lesquelles l'indemnisation des victimes est intégrale. Sont visées les infractions ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou les infractions sexuelles ou d’atteinte à la pudeur, de traite humaine, de réduction en esclavage, de travail forcé et de réduction en servitude (les infractions réprimées par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal). Dans ces cas, les dommages matériels sont indemnisés de façon intégrale à condition de résulter des atteintes à la personne (article 706-3 du code de procédure pénale). Par conséquent, ne peut être indemnisé le préjudice vestimentaire de la victime (Civ. 2e, 8 juin 1994, n°92-13.961).

L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) (article 706-4 du code de procédure pénale).

En ce qui concerne les victimes se trouvant dans le besoin 

La victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant,  qui ne peut obtenir une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut se tourner vers le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (article 706-14 du code de procédure pénale).

L’alinéa 3 de l’article 706-14 du code de procédure pénale étend cette possibilité à la victime d’atteintes à la personne ayant subi une incapacité totale de travail inférieure à un mois, qui ne parvient pas à obtenir une réparation de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave peuvent obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

L’indemnisation est n’est accordée que lorsque les revenus de la victime sont inférieurs au plafond prévu pour l’aide juridictionnelle (l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle). L'indemnité allouée est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Par ailleurs, la loi du 1er juillet 2008 a inséré un nouvel article 706-14-1 dans le code de procédure pénale, d’après lequel toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, peut obtenir une indemnisation. La victime n’a pas à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave et elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu pour l’aide juridictionnelle (1 992 €).

Concernant les victimes s’étant constituées partie civile et ayant bénéficié d’une décision accordant des dommages et intérêts

Celles-ci peuvent solliciter le "Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction du fond de garantie (SARVI)" en l’absence de paiement volontaire dans les 2 mois suivant la décision définitive (articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale, institués par la loi du 1 juillet 2008). Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions pourra accorder, dans un délai de 2 mois, le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros ou, s'il est supérieur, une provision plafonnée à 3 000 euros (article L. 422-7 du code des assurances). Il recouvrira par ailleurs les frais d'exécution éventuellement exposés (article L. 422-9 du code des assurances).

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