Infection nosocomiale: reconnaissance de la prise en charge par l’ONIAM du préjudice des victimes par ricochet

Aux termes d'un arrêt déjà ancien du 8 février 2017 (Cass. Civ. 1ere chambre du 8 février 2017, n° 15-19716), la Cour de Cassation a admis qu’en cas d’infection nosocomiale grave, l’ONIAM doit indemniser les victimes par ricochet.

Pendant longtemps, le fond de garantie refusait l’indemnisation des victimes indirectes d’infection nosocomiale.

L’arrêt rendu par la Haute juridiction est donc capital en la matière, car il s’aligne sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui avait reconnu cette possibilité un an auparavant, dans une décision du 9 décembre 2016.

La décision en détails

Afin de mieux comprendre cette décision, il est nécessaire de rappeler que, lorsqu’un patient est victime d’une infection nosocomiale, les modalités de la prise en charge de son préjudice varient selon la gravité des séquelles subies.

En effet, l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Le II du même texte indique cependant qu'une intervention de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, est également envisageable, lorsque la responsabilité d'un établissement de santé n'est pas engagée.

En ce qui concerne les préjudices réparables, ce texte vise uniquement « la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit ».

De ce fait, les préjudices personnels des proches, avant le décès du patient, ne sont pas indemnisables.

Outre cet article, qui vise uniquement les cas où la responsabilité d'un établissement de santé n'est pas engagée, l'article L. 1142-1-1 concerne également la prise en charge par l'ONIAM des effets d'une infection nosocomiale. Toutefois, ce dernier ne prévoit aucune restriction à l'égard des préjudices personnels des proches de la victime.

En l’espèce, il s’agissait d’un patient qui, à la suite d’une première opération dans une clinique, avait contracté une infection nosocomiale puis, transférée, dans un autre centre hospitalier, il avait subi une amputation des deux jambes, ayant entrainé un déficit fonctionnel de 70%.

Le patient avait demandé une expertise en référé, mais ce dernier décéda trois ans après son amputation.

Ses enfants et héritiers mirent en cause la responsabilité de la clinique, du chirurgien et appelèrent l'ONIAM en intervention forcée.

La cour d'appel débouta l'un des héritiers de sa demande de réparation du préjudice d'accompagnement dirigée contre l'ONIAM.

Les juges du fond avaient donc appliqué les dispositions visés à l’article  L. 1142-1  II, au cas évoqué par l'article L. 1142-1-1.

Cependant, La Cour de cassation censura l’arrêt d’appel, qui avait écarté toute faculté d’indemnisation du préjudice personnel des ayants droit, au visa des articles précités au motif que le régime spécifique de prise en charge des dommages au titre de la solidarité nationale (visé par l'article L. 1142-1-1) est distinct de celui prévu par l'article L. 1142-1, II, de sorte que ne sont alors pas applicables les dispositions de ce texte qui (…) limitent la réparation aux préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit

Le préjudice d'accompagnement sera donc indemnisé par l'ONIAM.

Les juges du Quai de l’Horloge estiment par conséquent que, l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique doit, être interprété de façon autonome par rapport à l'article L. 1142-1 II, et donc répondre à ses propres conditions d'application.

Ainsi, les victimes autorisées à solliciter la solidarité nationale n'étant pas expressément déterminées, ce sont donc conformément au droit commun, toutes les victimes directes ou par ricochet qui doivent pouvoir solliciter une indemnisation dès lors que leur dommage résulte d'une infection nosocomiale.

La qualité de victime est dès lors suffisante pour justifier d’un droit à indemnisation.

Par conséquent, les proches de la victime directe peuvent demander réparation à l'ONIAM de leurs préjudices personnels, même en cas de survie de la victime directe et même si ces proches ne sont pas des héritiers de celle-ci.

En somme, le Conseil d'État et la Cour de cassation, privilégient l’esprit de la loi du 30 décembre 2002, qui a créé un régime d'indemnisation totalement dérogatoire à celui fondé sur l'article L. 1142-1 II, ayant pour objectif de faire supporter à la solidarité nationale les cas les plus graves, qui permet de répondre à d'autres conditions, moins exigeantes et profitant à un plus grand nombre de victimes d'infections.
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