Cour de Cassation, 3e chambre, 13 juin 2019, n°18-15.671
Aux termes d'un arrêt en date du 13 juin 2019, la Cour de Cassation apporte des précisions concernant d’une part, les conditions dans lesquelles une décision peut être annulée pour défaut d'appel de la caisse en déclaration de jugement commun, et d’autre part, l'évaluation de l'étendue du préjudice de la perte de gain professionnel.
Il s’agissait, en l’espèce d’un étudiant en médecine, qui a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autre véhicule automobile.
La victime a assigné la responsable, son assureur ainsi que l’union des mutuelles de la fonction publique, en indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel a apprécié souverainement la perte de gains professionnels en considérant que l’intéressé avait commencé à exercer son activité professionnelle de médecin généraliste en mai 2014, alors qu’il aurait pu travailler dès le mois de novembre 2013, si l’accident litigieux ne l’avait pas empêché de valider son stage.
L'évaluation du préjudice
La juridiction d’appel avait ainsi fixé le préjudice corporel global à 131 235 €, et condamné in solidum l'assureur et la conductrice à payer la somme de 107 825 € compte tenu des provisions déjà versées.
Ces derniers forment alors un pourvoi en cassation et invoquent au soutien de leurs prétentions, les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale pour obtenir l'annulation de la décision.
Pour rappel, ce texte prévoit que « la victime d'un accident de la circulation doit indiquer, en tout état de la procédure, sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée, et doit appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ».
A défaut d’application de ces dispositions impératives, la sanction prévue par le texte est sévère : « (...) la nullité du jugement sur le fond [peut] être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif ».
Les demandeurs au pourvoi arguaient en outre, que ce préjudice résultant d’un démarrage tardif de son activité professionnelle, ne peut s’analyser comme un préjudice relatif à une perte de gains professionnels ou une diminution des revenus, mais correspondait uniquement aux désagréments liés au décalage de six mois du début de son activité professionnelle.
La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi en considérant premièrement que « l'action en annulation du jugement prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale lorsque la victime ou ses ayants droit ont omis d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale concernée, ne peut être portée directement devant la Cour de cassation », et deuxièmement que le moyen pris en sa deuxième branche « ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'étendue du préjudice qui a conduit la cour d'appel à évaluer comme elle l'a fait la perte de gains professionnels (…) ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ».
La solution de la Haute juridiction mérite une attention particulière, en ce qu’en déclarant irrecevable l'action en nullité du jugement portée directement devant la Cour de cassation, celle-ci impose de soulever cet argument avant l'exercice d'un pourvoi, donc au plus tard au stade de l'appel.
Bien que la nullité ne soit pas remise en cause par les juges du Quai de l’Horloge, ces derniers adoptent toutefois une lecture restrictive des conditions d'accès à l'anéantissement du jugement.
La formulation retenue par la Cour de cassation est suffisamment large pour laisser suggérer que, cette solution s’applique également aux autres titulaires de l'action, à savoir le ministère public et les caisses de sécurité sociale.
L'arrêt est également intéressant car il rappelle l'étendue de l'appréciation souveraine des juges pour évaluer le préjudice relatif à la perte de gains professionnels.
Il ressort de cet arrêt que, la perte de gain peut s'évaluer également par rapport au retard pris dans le démarrage d'une activité professionnelle.
Par conséquent, les gains professionnels peuvent être évalués par rapport à une activité professionnelle en cours ou qui aurait dû commencer plus tôt si l'accident ne s'était pas produit.
Cette solution comporte en somme deux enseignements, l'un sur les limites de l'action en nullité d’une décision pour défaut de déclaration en jugement commun, qui ne peut être portée directement devant la Cour de cassation, l'autre sur l'étendue des pouvoirs du juge dans l'appréciation du préjudice lié à la perte des gains professionnels.