Refus d’expulsion et démolition d'une construction sur un terrain classé en zone naturelle

Encoure la cassation l'arrêt d'appel qui a omis de rechercher concrètement, comme il lui a été demandé, si les mesures de démolition des constructions et l’expulsion des occupants étaient proportionnées eu égard au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile.

Aux termes d’un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (n° 19-10.375), la Cour de cassation est venu préciser le contrôle de proportionnalité, au regard du droit au respect de la vie privée et du domicile, que doit opérer le juge judiciaire lorsqu’il est confronté à une demande de démolition d'une construction qui enfreint les règles d'urbanisme.

En l’espèce, une personne a reçu en donation en avril 2004 une parcelle de terrain avec différents aménagements en zone naturelle au PLU.

Se plaignant de ces aménagements, et notamment de la construction d’un chalet en bois, la commune a assigné la propriétaire du terrain, en référé pour obtenir la démolition des constructions et l’expulsion des occupants.

La cour d'appel de Paris a accueilli la demande de démolition au motif que « le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ne faisait pas obstacle à la protection de l’environnement assurée par des dispositions d’urbanisme impératives destinées à préserver l’intérêt public de la commune et de ses habitants ».

Les juges du fond ont en outre relevé que les droits fondamentaux invoqués par les résidents ne sauraient ôter au trouble, que constitue la violation réitérée et en toute connaissance de cause des règles d’urbanisme en vigueur, son caractère manifestement illicite.

Enfin, la Cour a  estimé que les mesures de démolition et d’expulsion sollicitées étaient proportionnées au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des défendeurs, l’expulsion devant s’entendre des constructions à vocation d’habitation édifiées sur la parcelle et non de l’ensemble de la parcelle puisque la défenderesse en était propriétaire.

Ce ne fut cependant pas le raisonnement suivi par la Cour de cassation, qui a censuré l’arrêt d’appel après avoir retenu qu’ « en se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de ce que la mesure d’expulsion ne concerne que les constructions à usage d’habitation, sans rechercher concrètement si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

La Haute juridiction fonde sa décision au visa de l’article de la CESDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile et prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l'exercice de ce droit que si elle est prévue par la loi et qu'elle est nécessaire, dans une société démocratique, à un certain nombre d'objectifs.

Pour rappel, et afin de mieux comprendre la décision ci-dessus, il est nécessaire de mettre en exergue que depuis deux arrêts de 2013 et 2016 (CEDH, 17 octobre 2013 ; Req. 27013/07 du 28 avril 2016), la Cour de cassation a imposé aux juges statuant sur la démolition de prendre en compte cette disposition dès lors qu'elle est invoquée devant eux par le prévenu (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-22.095, FS-P+B+R).

Néanmoins postérieurement à ces décisions, il a pu être jugé que la protection du domicile familial ne fait pas obstacle à l'action en démolition si les circonstances l’autorisent (Cass. crim, 16 janvier 2018, n° 17-81.884, F-P+B).

Or, en l’espèce la Cour suprême exige que l’on tienne compte des considérations objectives et subjectives qui pourraient s’opposer à l’adoption d’une telle mesure.

Ainsi, la Cour de cassation se livre à une appréciation in concreto de l’atteinte portée aux occupants.

En effet, cette solution mérite d’être saluée car elle offre une sécurité en permettant le maintien du couple et de leurs trois enfants mineurs dans leur foyer.

Cependant, dans une autre affaire rendue le même jour (n° 19 -13.945), la Haute juridiction a confirmé un arrêt d’appel qui avait ordonné la démolition de l'immeuble édifié sans autorisation, d’un parent en charge de trois enfants mineurs et éligible au revenu de solidarité active au motif « qu'il existait un besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d'inondation et d'éviter toute construction nouvelle ou reconstruction à l'intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts ». 

Partant, il ressort de ces deux arrêts en date du 16 janvier 2020 qu’il appartient au juge devant répondre à une demande de démolition d'une construction irrégulière de peser les intérêts en présence, en mettant en balance la gravité de l’atteinte en cause avec la sévérité de la sanction envisagée, afin de déterminer celle qui sera la plus adéquate au regard des objectifs poursuivis.

La solution ne va pas de soi en ce qui concerne la préservation du droit de propriété, situation dans laquelle la Cour de cassation se livre à un contrôle in abstracto de l’atteinte portée au droit des occupants.

En effet, il est important de relever que dans de telles situations, les juges du quai de l’horloge estiment que, l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, pour permettre à un propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur un bien, n’est pas disproportionnée au regard de l’article 8 de la CESDH.

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