L’ouverture du recours en excès de pouvoir envers les refus de délivrance d’une attestation de permis de construire tacite

Arrêt CE (6/5 CR) 12 février 2020, Ville de Paris c/Société Le Toit parisien, n°421949

Décision mentionnée aux tables du Recueil Lebon

Aux termes d’un arrêt du 12 février 2020 (N°421949), le Conseil d’Etat apporte une double clarification concernant le refus de délivrance d’une attestation de permis de construire tacite.

Il apporte des précisions sur la faculté d’attaquer celui-ci à l’aide d’un recours en excès de pouvoir ainsi que sur la valeur du silence de l’administration suite à une telle demande.

Dans le cas d’espèce, la société Le Toit parisien a déposé une demande de permis de construire le 4 novembre 2014 à la mairie de Paris portant sur la démolition de deux bâtiments, la surélévation d’un bâtiment et la construction d’un nouveau bâtiment dans le 11e arrondissement de la ville.

Le projet en cause était donc mixte en prévoyant construction et démolition.

Après avoir demandé au pétitionnaire de produire des pièces supplémentaires par deux courriers, la Ville de Paris a rejeté cette demande par une lettre du 16 mars 2016 en arguant que la demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

Par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Le Toit parisien tendant à l’annulation du refus de lui délivrer une attestation de permis tacite.

Le pétitionnaire interjette appel et la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 4 mai 2018 annule le jugement de première instance ainsi que la décision du 16 mars 2016 refusant le permis de construire. La Ville de Paris se pourvoit alors en cassation.

Le refus de délivrance d’une attestation de permis de construire tacite fait grief.

En première instance, le tribunal administratif juge que la lettre de la direction de l’urbanisme ayant pour but d’informer la société de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire ne fait pas grief et dès lors insusceptible de recours.

La Cour d’appel de Paris revient sur ce point en affirmant qu’une telle décision fait grief.

Le rapporteur public, Stéphane Hoynck opère dans ses conclusions une distinction entre le recours concernant l’attestation (exercé par un tiers) du recours contre le refus d’attestation (exercé par le pétitionnaire).

D’un côté, l’existence du permis ou sa légalité est mise en cause et de l’autre le refus de l’octroyer.

Le Conseil d’Etat s’est concentré sur la contestation de refus en déclarant qu’une telle décision peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.

Le silence ne vaut pas forcément acceptation.

Après le dépôt du dossier d’urbanisme en mairie, celle-ci se doit d’envoyer un récépissé a qu’elle a bien reçue le dossier.

En principe, après l’écoulement du délai d’instruction qui est de quinze jours, le silence de l’administration vaut acceptation. La demande de permis de construire est tacitement acceptée.

Or, la haute juridiction administrative annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en affirmant que dans le cas d’espèce l’article R 424-2 du code de l’urbanisme est applicable.

Cet article mentionne :

« Par exception au b) de l’article R 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants (…) i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à un permis en site inscrit. »

Sur la base de cette disposition, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet si la demande porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit.

Aucune limitation d’application en présence d’un permis mixte

Le Conseil d’Etat constate que même si le permis de construire était mixte en prévoyant démolition et construction il ne limite pas pour autant l’application de l’article R 424-2 du code de l’urbanisme.

Le projet tombe dans le champ d’application de l’exception.

Les pétitionnaires doivent donc être particulièrement vigilants dans ces situations.

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