Apport des arrêts
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts le 11 mai 2022 apportant une certaine clarification du droit positif applicable à la responsabilité contractuelle du garagiste.
Faits et procédure
Dans la première affaire, une personne physique acquiert un véhicule d’occasion, qui connait des pannes récurrentes. Malgré plusieurs interventions du garagiste, les dysfonctionnements persistent.
L’acheteur engage la responsabilité du garagiste devant le Tribunal.
La Cour d’appel de Pau rejette la demande d’indemnisation aux motifs que les désordres sont liés à un défaut d’entretien du vendeur, le garagiste n’ayant pas commis de faute bien qu’il n’ait pas su mettre fin aux désordres.
Dans la seconde affaire, un client avait formulé plusieurs demandes d’indemnisation à son garagiste pour des problèmes non résolus pendant la prise en charge de son véhicule.
Le Tribunal d’Evreux, en dernier ressort, a débouté le requérant, estimant que le dysfonctionnement n’était pas lié à l’intervention du garagiste.
Dans les deux cas, le client du garage se pourvoit en cassation.
Raisonnement de la Cour de cassation
La Cour reprend dans ses deux arrêts du 11 mai 2022 l’état antérieur de la problématique juridique et dresse l’historique de la question.
La responsabilité contractuelle des garagistes, tantôt basée sur une obligation de moyens, tantôt de résultat, a longtemps fait l’objet d’une difficulté de lecture.
En effet, avant les années 2000, la responsabilité du garagiste était fondée sur une obligation de résultat. Puis, par un arrêt de 2016, la première chambre civile avait jugé que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat dont il peut s’exonérer en prouvant l’absence de faute » (Civ. 1ère, 17 février 2016, n°15-14.012).
Cette formulation de la Cour avait conduit à un certain flou juridique puisqu’il était alors incertain de parler d’obligation de résultat.
Dans les deux arrêts du 11 mai 2022, la deuxième chambre civile a opéré la clarification nécessaire : la responsabilité du garagiste en cas de désordres qui surviennent ou persistent après son intervention ne peut être engagée qu’en cas de faute. Elle précise que l’existence d’une faute et d’un lien causal entre celle-ci et les désordres est présumée.
La Cour laisse donc de côté la notion d’obligation de résultat et place son raisonnement sur la faute du garagiste et la présomption de celle-ci.
Cette nouvelle jurisprudence permet aux particuliers et à leurs avocats d’engager la responsabilité de leur garagiste sans flou ni incertitude juridique.