Conditions de l'indemnisation en valeur à neuf du bien assuré

Dans un arrêt du 26 octobre 2022 les juges de la Cour de Cassation décident de la validité d’une clause stipulée dans un contrat d’assurance concernant la garantie « valeur à neuf » souscrite. Cette clause imposait à l’assuré de fournir la justification de l’investissement de l’indemnisation dans les travaux de rénovation pour prétendre obtenir le versement de l’indemnité différée.

Sinistre immobilier : les deux types de garanties

Cet arrêt est l’occasion de faire un point de rappel sur les deux types de garanties qui existent en matière de sinistre immobilier :

  • La garantie valeur usage, mise en œuvre en un seul temps. Elle se calcule par la valeur du bien à neuf au jour du sinistre à laquelle on soustrait le taux de vétusté du bien (non plafonné).
  • La garantie valeur à neuf qui s’exécute en deux temps. Premièrement un versement immédiat correspondant à la valeur du bien au jour du sinistre déduction faite de son taux de vétusté (non plafonné). 

Puis le versement de l’indemnisation différée qui correspond au pourcentage de la part de vétusté (plafonnée) du bien récupérable par des travaux effectifs. Cette indemnisation complémentaire est conditionnée à la présentation de la facture des travaux qui doivent avoir été réalisés dans le délai contractuel.

Dans les faits il est question de la destruction totale d’un bâtiment qui faisait l’objet d’un crédit-bail immobilier protégé par une garantie valeur à neuf souscrite dans un contrat d’assurance.  

L’assurance est appelée au versement de l’indemnité de reconstruction intégrale de l’immeuble. La Cour d’Appel condamne l’assureur au versement de l’indemnité au crédit preneur. En revanche, elle précise que l’assureur n’est pas tenu, dans l’immédiat, au versement de l’indemnisation différée. La Cour motive son refus par l’existence d’une clause de valeur à neuf qui conditionne le versement de l’indemnité différée complémentaire à la preuve de l’affectation, de la première indemnité d’assurance, dans la reconstruction de l’immeuble détruit.

Le crédit preneur, forme un pourvoi. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que le paiement de l’indemnité différée peut être bloquée en cas d’absence de preuve de l’investissement de l’indemnité d’assurance à la reconstruction du bien par son bénéficiaire. De fait, la clause est valable.

Cet arrêt vient poser des limites au principe de la libre affectation de l’indemnité en assurance de dommage (Cass civ 1ère 14 février 1984). L’assuré est supposé être le seul à décider de l’usage qui doit être fait de son indemnité, par conséquent son montant ne doit pas varier en fonction du type d’usage choisi par le bénéficiaire.

Mais les juges admettent que les parties dérogent à cette règle par des clauses qui mettent à la charge du bénéficiaire des conditions pour obtenir le versement de l’indemnité. Comme par exemple, dans l’arrêt susmentionné, la condition de prouver l’affectation de la première indemnité à la remise en l’état d’un immeuble endommagé par un incendie.

Pour conclure, il est à noter qu’en matière d’assurance de construction le contrôle a posteriori de l’utilisation de l’indemnité est communément admis. Il se matérialise par une sanction de restitution dans le cas où l’indemnité perçue n’a pas servie à la reprise des désordres.

Cet arrêt récent du 26 novembre 2022 consacre, en matière d’assurance incendie, un contrôle de vérification a priori de l’affectation de l’indemnité par l’assureur. Il a le pouvoir de vérifier la bonne affectation de l’indemnité principale aux travaux, avant de verser l’indemnité différée à l’assuré.    

Le domaine de l’assurance en matière de bien est très vastes notamment avec la pléthore de garanties existantes. Vous avez subi un dommage sur l’un de vos biens et vous souhaitez savoir quels sont vos droits ?

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