Le titulaire d’un permis de conduire dispose d’un capital de départ de 12 points (6 en période probatoire). De nombreuses infractions au Code de la Route notamment celles mettant en cause sa propre sécurité ou celle des autres usagers, entraînent la perte de 1 à 6 points de permis.
Lorsque le capital de points tombe à zéro, le permis est invalidé et l’automobiliste n’a plus le droit de conduire: il doit pour cela repasser son permis.
Pour perdre tous ses points, il faut avoir été verbalisé à plusieurs reprises (sauf en période probatoire). En effet, même si un automobiliste commet plusieurs infractions simultanément, les points retirés se cumulent dans la limite de 8 points au maximum.
Ainsi un automobiliste qui brûle un feu rouge (4 points) en ville à 90 km/h (3 points) et qui n’a pas bouclé sa ceinture (3 points), perd automatiquement 8 points au lieu de 10.
Dés lors, des pertes de points successives peuvent invalider le permis, en conséquence l’information de l’automobiliste sur le nombre de points qui lui ont été retirés sur son permis (et donc le nombre de points restants) est capitale. Elle permet notamment d’éviter qu’il ne continue à circuler malgré la perte de la totalité de ses points…alors même qu’il n’aurait pas été informé de l’invalidation de son permis !
Vous pouvez à tout moment consulter votre solde de points et déterminer ainsi combien de points vous ont été retirés, à quelle date et pour quelles infractions. Pour cela vous avez trois possibilités : vous rendre directement en Préfecture ou en sous-préfecture ; effectuer cette demande par courrier ; consulter votre solde sur Internet sur le site www.interieur.gouv.fr , rubrique Télépoints.
La perte de la totalité des 12 points du permis entraîne l’invalidation du permis de conduire, c’est-à-dire qu’il est automatiquement annulé. L’interdiction de conduire s’étend à toutes les catégories de véhicules pour lesquelles il a été délivré. Le conducteur qui perd son permis de conduire, n’a plus le droit de conduire de moto, par exemple.
Pour les infractions constatées depuis le 1 janvier 2008, dés qu’un retrait de points a pour effet de réduire votre capital points à zéro, vous êtes informé par un seul courrier recommandé (contre deux auparavant).Ce courrier vous indique que vous n’avez plus le droit de conduire et que vous disposez d’un délai de 10 jours pour remettre votre permis de conduire en préfecture.
Le conducteur dont le permis est invalidé ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de 6 mois. Il doit pour cela effectuer au préalable une visite médicale et subir des tests psychotechniques afin d’être déclaré apte à la conduite. S’il est titulaire du permis de conduire depuis au moins 3 ans à la date de son annulation, il peut être dispensé de l’épreuve de conduite.
Mais le justiciable peut-il agir contre un retrait de point qu’il estime contestable ?
Il faut distinguer deux hypothèses :
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Le volet pénal (amende, emprisonnement, suspension de permis) qui se situe devant les juridictions judiciaires
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Le volet administratif (perte de points, invalidation du permis) devant le tribunal administratif compétent (procédure très particulière où l’on dispose en général de 2 mois pour contester la décision administrative de la Préfecture défavorable).
Par ailleurs, un même permis peut faire l’objet d’une suspension pénale devant les juridictions judiciaires et d’une annulation pour perte totale de points à titre de sanction administrative. Comme ce sont des sanctions de nature différente, la Cour de cassation n’y voit pas de double peine contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. Crim., 01/02/2006).
Quant au juge administratif, il n’examine que la légalité du retrait. Lorsqu’un retrait de points est soumis à un juge administratif, celui-ci n’apprécie que sa légalité. Il n’est pas compétent pour juger de la réalité de l’infraction en elle-même (a-t-elle commise ou non ?), ni de la manière dont elle a été traitée par la police.
Les contestations relatives à l’irrégularité d’une procédure pénale seront donc rejetées par un juge administratif. Inutile de soulever devant lui l’irrégularité de procès-verbaux ne mentionnant pas le nom, la signature de l’agent verbalisateur ou l’immatriculation de façon lisible (CAA de Versailles, 15/07/2010).
En outre, ce type d’irrégularités doit être présenté en amont devant le juge judiciaire, dans le cadre d’une contestation de l’infraction. Enfin, le juge administratif a une marge de manœuvre étroite : il ne peut que rejeter la demande du conducteur ou annuler le retrait. Il ne peut pas diminuer le nombre de points retirés à moins que, entre le moment des faits et celui du jugement, l’infraction n’ait été abrogée ou le barème des points modifiés (CE, 09/07/2010).
Il convient de rappeler que la perte de points intervient de plein droit, c’est-à-dire automatiquement, dés lors, que la réalité de l’infraction commise par le conducteur est établie.
Concrètement, le retrait est effectif : après l’exécution d’une composition pénale (transaction au terme de laquelle le contrevenant reconnaît les faits et, en contrepartie, accepte de suivre un stage, par exemple) ; après le paiement d’une amende forfaitaire ou après l’émission d’une amende forfaitaire majorée (lorsque la première n’a pas été payée).
Une fois l’amende réglée, on ne peut plus contester l’infraction. Le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de l’infraction (art 529 du code de procédure pénale).
Le règlement fait l’objet, en effet, d’un enregistrement informatisé transmis au Système national des permis de conduire. Dés lors que la mention du paiement de l’amende y figure, l’infraction est considérée comme établie. Le conducteur se voit alors notifier son retrait de points par courrier.
Toute cette procédure, dite de « l’amende forfaitaire » (applicable aux contraventions des quatre premières classes du code de la route), se déroule sans qu’aucun juge soit amené à statuer sur la culpabilité du conducteur : elle est ici attestée par le paiement de l’amende. C’est la raison pour laquelle le juge administratif, quand il est saisi à posteriori, reste très vigilant vis-à-vis de l’administration. Elle doit être en mesure, en cas de litige, d’établir « la réalité de l’infraction ». Pour cela, elle doit produire le relevé intégral d’information relatif au permis de conduire de l’intéressé faisant apparaître le paiement de l’amende.
Dans de nombreux cas, un juge administratif a purement et simplement annulé un retrait de points faute de preuves (CAA de Douai, 25/02/2010). En effet, le conducteur n’avait pas payé l’amende forfaitaire et affirmait qu’il n’avait jamais reçu d’amende forfaitaire majorée. Or, l’administration a souvent beaucoup de difficulté à démontrer qu’une amende majorée avait été notifiée au conducteur.
Un recours judiciaire permet d’éviter le retrait automatique. Si l’automobiliste contrevenant ne paie pas son amende forfaitaire et présente une requête devant le juge pénal pour contester l’infraction et que sa requête aboutit, les points ne seront pas retirés de son permis.
S’ils le sont quand même, par erreur, ils devront lui être restitués. Après avoir reçu une amende, un automobiliste avait formé une réclamation invitant l’officier du ministère public à saisir le juge de proximité pour qu’il statue. L’administration n’a pas répondu à cette requête et lui a notifié sa perte de points. Le juge administratif a donc annulé le retrait de points (CAA de Douai, 20/05/ 2010).
En définitive, il apparaît qu’une action juridique permet aux justiciables d’agir à l’encontre d’un retrait de point(s), en effet, les juges n’hésitent pas à sanctionner un retrait non conforme au code de la route car c’est une procédure strictement encadrée.