Autorisation de plaider ou autorisation de diffamer ?

Alors que le Conseil d'Etat tente, depuis plusieurs années, de freiner le recours à la procédure d'autorisation de plaider en durcissant ses conditions de recevabilité, la Cour de cassation protège le contribuable qui souhaite s'engager dans cette voie de droit en considérant que la demande préalable adressée à la collectivité ne peut être constitutive de diffamation publique dès lors qu'elle constitue une obligation légale.

C'est un dossier suivi actuellement par le cabinet WILSON DAUMAS ET ASSOCIES qui a donné lieu à l' arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2011 ci-après reproduit considérant manifestement la bonne foi du requérant.

Cette affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Montpellier pour statuer à nouveau.

Suite au prochaine épisode...

Arrêt rendu par Cour de cassation, crim.

11 octobre 2011

n° 10-88.657

Texte intégral :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- M.Jean X.,

 

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 octobre 2010, qui, pour diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 1 000 € d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y., maire de Pélissanne, a fait citer directement M. X. devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, en raison de l'envoi d'une lettre par laquelle celui-ci lui demandait d'exercer, au nom de la commune, une action pour prise illégale d'intérêt, pour des faits qu'il imputait au maire lui-même, en précisant que sa démarche constituait une demande préalable au sens de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ;

 

Que les juges du premier degré ont requalifié les faits en contravention de diffamation non publique, condamné le prévenu à une peine d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ; que les parties ont relevé appel de cette décision ;

 

En cet état :

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, L. 2121-29 et L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant les dispositions pénales du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2010, a déclaré M. X. coupable du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique ;

 

"aux motifs que sur la diffamation publique et sur le caractère public de la diffamation, en principe une lettre missive a un caractère confidentiel ; que, toutefois, pour apprécier ce caractère, les termes de la lettre et la qualité du ou des destinataires doivent être vérifiés ; que si la lettre litigieuse a été adressée par les prévenus, sous pli fermé à « mairie de Pelissanne », et si elle s'adresse à « monsieur le maire », il n'en demeure pas moins que le contenu de cette lettre s'analyse aussi en une requête de contribuables qui s'adresse au maire de la commune afin que cette dernière exerce une action contre X pour prise illégale d'intérêts sur le fondement de l'article 432-12 du code pénal et de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; que les rédacteurs précisaient dans leur courrier que dans « l'hypothèse où la commune refuserait d'exercer ce recours », ils demandent au maire de « bien vouloir considérer les présentes comme constituant une demande préalable au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du code des collectivités territoriales » ; qu'en formulant une telle requête, les prévenus demandaient au maire de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal la prise illégale d'intérêts, ce qu'il ne pouvait faire qu'en soumettant cette lettre aux conseillers municipaux ; que la diffusion d'un écrit est une distribution publique si les destinataires de cet écrit sont étrangers à un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; que tel est bien le cas des membres d'un conseil municipal qui ne sont liés par aucune communauté d'intérêts ; que, par conséquent, les prévenus exprimaient clairement leur volonté de divulguer le contenu de leur lettre auprès de tiers, ce qui faisait perdre à leur lettre son caractère confidentiel ; que le caractère de publicité est établi et que, par suite, c'est à tort que le tribunal a requalifié le délit de diffamation publique en contravention de diffamation non publique ; que sur les imputations diffamatoires, est diffamatoire toute allégation ou imputation de faits précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ;

 

Peu importe que l'allégation ou l'imputation soit faite sous la forme dubitative ou interrogative ou même par insinuations dès lors qu'elle est suffisamment significative à l'encontre de cette personne ; que les termes employés doivent s'apprécier dans leur contexte non seulement intrinsèque mais extrinsèque ; que, par courrier du 15 avril 2009, le maire de Pélissanne est, sans équivoque, accusé de prise illégale d'intérêts et d'abus de ses fonctions de maire en s'octroyant un permis de construire de façon illégale ; que ces imputations de faits susceptibles de constituer des infractions pénales sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; que sur la bonne foi, pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de la bonne foi dont la preuve leur incombe, les prévenus doivent notamment démontrer la réunion des éléments cumulatifs suivants, à savoir la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ; que si il est possible d'admettre au vu des pièces produites (demande de permis de construire, arrêté de permis de construire, permis modificatif, et courrier de l'architecte) que le but poursuivi était légitime, il y a lieu de constater que les prévenus ont manqué de prudence et de mesure en écrivant, notamment : «l'infraction de prise illégale d'intérêt est ici manifestement constituée et la commune doit exercer ce recours devant la juridiction pénale consistant à se constituer partie civile à l'encontre de monsieur le maire qui a abusé de ses prérogatives à son bénéfice personnel pour bénéficier d'un permis de construire ; cette manoeuvre détournée de la part de monsieur le maire est constitutive de l'infraction prévue à l'article 432-12 du code pénal visant la prise illégale d'intérêts [...] » vous avez camouflé cette troisième violation de la loi en faisant accorder le modificatif n° 13 069 05 E 0065 M01 à ce permis de construire, postérieurement à la résiliation, ce qui au contraire justifie le caractère illégal de la construction » ; qu'en l'espèce, les prévenus, adversaires politiques du maire, ont manifestement fait preuve à son égard d'animosité personnelle ; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que le délit de diffamation publique est parfaitement constitué et qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il l'a requalifié à tort de diffamation non publique ;

 

alors qu'un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en matière de diffamation la publicité est caractérisée notamment par le constat qu'une lettre ouverte visant le maire à raison des qualités et des actes de sa fonction a été adressée à chacun des élus municipaux ; qu'au cas présent où la cour d'appel s'est bornée à relever que les prévenus n'avaient exprimé dans la lettre litigieuse du 15 avril 2009 que leur volonté de la divulguer, sans constater que cette volonté aurait été suivie d'effet et que cette lettre aurait effectivement été divulguée auprès des conseillers municipaux, elle ne pouvait retenir le caractère public de la diffamation poursuivie sans priver sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

 

 

alors subsidiairement que, en tout état de cause, la diffusion d'un écrit n'est une distribution publique au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que si les destinataires de cet écrit sont étrangers à un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; que les affaires de la commune ne correspondent pas à des domaines d'activité déterminés mais se caractérisent par le but d'intérêt public communal poursuivi par le conseil municipal en décidant d'intervenir ; que le conseil municipal constitue donc un groupement de personnes liées par l'intérêt public communal ; que dès lors, en retenant au cas présent, pour requalifier les faits en délit de diffamation publique, que les membres d'un conseil municipal n'étaient pas liés par une communauté d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;

 

 

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

 

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

 

Attendu que, pour retenir le caractère public de la lettre litigieuse, l'arrêt attaqué énonce, après avoir relevé que cette missive a été adressée sous pli fermé à la "mairie de Pélissanne", qu'en formulant sa requête sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code des collectivités territoriales, le prévenu demandait implicitement au maire de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal la question de la prise illégale d'intérêts qu'il lui imputait, ce qu'il ne pouvait faire qu'en soumettant cette lettre aux conseillers municipaux ; que les juges en déduisent que le prévenu exprimait ainsi sa volonté de divulguer le contenu de cet écrit auprès de tiers, ce qui lui faisait perdre son caractère confidentiel ;

 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette volonté du requérant avait été suivie d'effet, et si cette lettre avait été effectivement divulguée auprès des conseillers municipaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

 

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi sur la liberté de la presse, 121-3 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant les dispositions pénales du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2010, a déclaré M. X. coupable du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique ;

 

"aux motifs que sur la diffamation publique et sur le caractère public de la diffamation, en principe une lettre missive a un caractère confidentiel ; que, toutefois, pour apprécier ce caractère, les termes de la lettre et la qualité du ou des destinataires doivent être vérifiés ; que si la lettre litigieuse a été adressée par les prévenus, sous pli fermé à « mairie de Pelissanne », et si elle s'adresse à « monsieur le maire », il n'en demeure pas moins que le contenu de cette lettre s'analyse aussi en une requête de contribuables qui s'adresse au maire de la commune afin que cette dernière exerce une action contre X pour prise illégale d'intérêts sur le fondement de l'article 432-12 du code pénal et de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; que les rédacteurs précisaient dans leur courrier que dans « l'hypothèse où la commune refuserait d'exercer ce recours », ils demandent au maire de « bien vouloir considérer les présentes comme constituant une demande préalable au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du code des collectivités territoriales » ; qu'en formulant une telle requête, les prévenus demandaient au maire de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal la prise illégale d'intérêts, ce qu'il ne pouvait faire qu'en soumettant cette lettre aux conseillers municipaux ; que la diffusion d'un écrit est une distribution publique si les destinataires de cet écrit sont étrangers à un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; que tel est bien le cas des membres d'un conseil municipal qui ne sont liés par aucune communauté d'intérêts ; que, par conséquent, les prévenus exprimaient clairement leur volonté de divulguer le contenu de leur lettre après de tiers, ce qui faisait perdre à leur lettre son caractère confidentiel ; que le caractère de publicité est établi et que, par suite, c'est à tort que le tribunal a requalifié le délit de diffamation publique en contravention de diffamation non publique ; que sur les imputations diffamatoires, est diffamatoire toute allégation ou imputation de faits précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ;

 

que peu importe que l'allégation ou l'imputation soit faite sous la forme dubitative ou interrogative ou même par insinuations dès lors qu'elle est suffisamment significative à l'encontre de cette personne ; que les termes employés doivent s'apprécier dans leur contexte non seulement intrinsèque mais extrinsèque ; que, par courrier du 15 avril 2009, le maire de Pélissanne est, sans équivoque, accusé de prise illégale d'intérêts et d'abus de ses fonctions de maire en s'octroyant un permis de construire de façon illégale ; que ces imputations de faits susceptibles de constituer des infractions pénales sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; que sur la bonne foi, pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de la bonne foi dont la preuve leur incombe, les prévenus doivent notamment démontrer la réunion des éléments cumulatifs suivants, à savoir la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ; que si il est possible d'admettre au vu des pièces produites (demande de permis de construire, arrêté de permis de construire, permis modificatif, et courrier de l'architecte) que le but poursuivi était légitime, il y a lieu de constater que les prévenus ont manqué de prudence et de mesure en écrivant, notamment : «l'infraction de prise illégale d'intérêt est ici manifestement constituée et la commune doit exercer ce recours devant la juridiction pénale consistant à se constituer partie civile à l'encontre de monsieur le maire qui a abusé de ses prérogatives à son bénéfice personnel pour bénéficier d'un permis de construire ; cette manoeuvre détournée de la part de monsieur le maire est constitutive de l'infraction prévue à l'article 432-12 du code pénal visant la prise illégale d'intérêts... » vous avez camouflé cette troisième violation de la loi en faisant accorder le modificatif n° 13 069 05 E 0065 M01 à ce permis de construire, postérieurement à la résiliation, ce qui au contraire justifie le caractère illégal de la construction » ; qu'en l'espèce, les prévenus, adversaires politiques du maire, ont manifestement fait preuve à son égard d'animosité personnelle ; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que le délit de diffamation publique est parfaitement constitué et qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il l'a requalifié à tort de diffamation non publique ;

 

"1°) alors que, en matière de diffamation, la bonne foi constitue une exception excluant la constitution de l'infraction ; que tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; que dans ce cadre, la demande préalable adressée à la commune constitue une formalité substantielle insusceptible de régularisation ; qu'au cas présent où la lettre litigieuse du 15 avril 2009 adressée à la mairie de Pelissanne constituait une demande préalable à l'exercice d'une action pénale pour infraction de prise illégale d'intérêt, ce qui supposait, afin que son bien-fondé soit établi, que cette infraction soit caractérisée en tous ses éléments, et ce, indépendamment de toute animosité personnelle, la cour d'appel qui, pour écarter la bonne foi des prévenus, a considéré que, ce faisant, ils avaient manqué de prudence et fait preuve d'animosité personnelle, a méconnu le but légitime dans lequel s'inscrivait l'envoi de la lettre litigieuse, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

 

"2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas présent où la cour d'appel a relevé dans ses motifs statuant sur la dénonciation calomnieuse, qu'elle a écartée, qu'il résultait des pièces produites que lors du dépôt de leur plainte, les prévenus étaient en possession d'éléments leur permettant de porter avec pertinence des accusations contre le maire de la commune, notamment de la demande de permis de construire n° 1306905 E 0065, déposée par l'épouse du maire sous son nom de jeune fille, ne mentionnant aucun numéro de parcelle, au lieudit Pesquier, du permis de construire accordé le 30 décembre 2005 sur une parcelle AX0279 au lieudit Bonsour, signé par l'adjoint à l'urbanisme et portant la mention « pour le maire empêché » sans que le conseil municipal n'ait élu un de ses membres pour prendre la décision au nom de la commune, et enfin du permis modificatif établi au nom de jeune fille de l'épouse du maire, ce dont il résultait que l'action entreprise par l'envoi de la lettre du 15 avril 2009 ne relevait pas d'une démarche personnelle subjective mais était effectivement rendue nécessaire par les faits relevés, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, s'agissant de l'infraction de diffamation publique, considérer à l'inverse, pour écarter le fait justificatif de bonne foi, que les prévenus avaient fait preuve d'une animosité personnelle à l'égard du maire ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

 

"3°) alors que, en toute hypothèse, l'élément intentionnel de l'infraction de diffamation ne peut résulter de l'excès de ton dans le cadre d'un débat relevant de la polémique politique ; qu'au cas présent où la cour d'appel s'en est référée, pour écarter l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées, à la circonstance que ces derniers avaient manqué de prudence et de mesure dans l'expression tout en ayant relevé qu'ils étaient adversaires politiques du maire, circonstance de nature à ôter tout caractère diffamatoire à l'excès de ton employé, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;

 

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

 

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

 

Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, et le condamner pour diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen, en énonçant notamment qu'il a manqué de prudence et de mesure dans l'expression, et fait preuve d'animosité personnelle à l'égard d'un adversaire politique ;

 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait au prévenu, qui invoquait la commission d'une infraction, de justifier dans sa lettre du bien-fondé de l'action en justice qu'il requérait, et de démontrer que des éléments sérieux l'autorisaient à exercer cette démarche au titre de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, qui subordonne l'action en substitution d'un contribuable à une demande préalable adressée à la collectivité territoriale concernée de mettre en oeuvre l'action en justice qui lui appartient, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

 

D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

 

Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Mme Marylène Z. et de M. Alain A., qui ne se sont pas pourvus ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

DIT que la cassation aura effet à l'égard de Mme Marylène Z. et de M. Alain A. ;

 

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Pascal Y., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Composition de la juridiction : M. Louvel, prés. - M. Monfort, rapp. - Mme Magliano, av. gén. - SCP Nicolaÿ-Lanouvelle-Hannotin, Me Spinosi, av.

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