L'architecte sous contrôle

Le rôle des Architectes dans leurs missions de contrôle des entreprises mandatées pour le maître d’ouvrage

La Cour de Cassation est revenue récemment sur le rôle des Architectes dans leurs missions de contrôle des entreprises mandatées pour le maître d’ouvrage et est venue durcir sa position dans un arrêt du 11 avril 2012 dont les faits sont brièvement résumés ci-dessous :

 Les époux X ont contractuellement mandaté un architecte pour la réalisation de travaux d’extension et de mise aux normes « handicapées » de leur maison.
Le maître d’oeuvre a passé un contrat avec une société Y pour la réalisation de ces travaux, avec un délai d’exécution de quatre mois.

Malheureusement, les travaux ont pris du retard, de telle sorte que le chantier fut affecté de malfaçons et de non-façons.

La société Y a, quelques temps plus tard, abandonné le chantier, suivi par l’architecte…

En outre, la liquidation judiciaire de la société Y fut prononcée.

 En conséquence, et après expertise, les époux X ont assigné en réparation de leur préjudice l’architecte ainsi que son assureur.

 La Cour d’appel de Versailles, en date du 4 Octobre 2010 a considéré, à l’instar du Tribunal de Grande Instance, « qu'en l'absence de manquement contractuel établi, la responsabilité de l’architecte ne pouvait être engagée ».

En effet, les juges du fond ont considéré qu'en l'absence de réception des travaux, non contestée puisqu'ils n'étaient pas achevés et qu'il était impossible aux maîtres de l'ouvrage de prendre possession des lieux en cet état, la responsabilité de l’architecte ne pouvait être que contractuelle, au sens de l'article 1147 du code civil.

Or, il convenait de déterminer si l’architecte, tenu d'une obligation de moyens, avait commis des fautes en lien avec les préjudices invoqués.

Il était reproché à ce maître d’œuvre d’avoir conclu un contrat avec une Société dépourvue d’assurance, et en difficultés financières.

Pourtant, les juges du fond n’ont pas établi que l’architecte avait commis une faute en s’adressant à la Société Y, car cela n’interdisait en rien ce maître d’oeuvre de traiter avec une société qui était dépourvue d’assurance.

Tout au plus, un manquement à ses obligations de diligence, de surveillance, et de conseil, en ne contrôlant pas la faculté pour la Société Y de produire une attestation, pouvait lui être reproché (responsabilité délictuelle).

La Haute cour a jugé qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel qui a estimé que l’architecte en conseillant le choix de la Société X, non assurée et en difficulté financière, n’avait pas commis de faute, a violé les dispositions de l’article 1147 du code civil.

 En effet, l’action engagée par les requérants maître d’ouvrage, à l’encontre de leur architecte, quel que soit le fondement juridique de la responsabilité (délictuelle ou contractuelle) tendait à la réparation du préjudice résultant du non-respect par cette Société de ses obligations envers les maîtres de l’ouvrage.

 La troisième Chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 Avril 2012, accroît la responsabilité du maître d’oeuvre,  qui doit réparer le préjudice subi par les maîtres d’ouvrages, lorsqu’il méconnaît son obligation de vérifier la qualification des sociétés qu’il propose

 

Une telle jurisprudence ne doit pas être prise à la légère par les architectes qui devront désormais véritablement doubler de vigilance en la matière.

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