La fin d’année 2012 sera donc vraiment tumultueuse en matière de responsabilité…
Alors que la responsabilité du fait des choses (inertes), de par son actualité bouillonnante, pensait garder la tête d’affiche jusqu’à fin Décembre, la Cour de cassation en a décidé autrement !
En effet, la Chambre criminelle par arrêt en date du 6 Novembre 2012, s’est prononcée sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile des parents divorcés du fait du dommage causé par leur enfant mineur.
En l’espèce, un enfant âgé de treize ans, et dont les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale, a mis le feu à une bâche provoquant la destruction totale d’un gymnase.
En première instance, comme en appel, les juges ont classiquement appliqué le dispositif de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil selon lequel « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » et ont condamné solidairement les parents et leurs assureurs à indemniser les victimes.
Il était préalablement et logiquement admis que le fait que la résidence habituelle de l’enfant soit établie chez l’un de ses deux parents, ne faisait pas obstacle à ce que l’autre parent exerce la plénitude de son pouvoir de surveillance et de contrôle de l’éducation.
Cependant, la Chambre criminelle de la Cour de cassation par une approche plus pragmatique du problème, a enfin répondu à une question pendante qui existait depuis plusieurs années (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 20 janvier 2000, et Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 21 Décembre 2006).
Par une décision de censure en date du 6 Novembre 2012, la Cour de cassation a pour la première fois retenu la « désolidarisation » de la responsabilité civile des parents divorcés !!
La Cour a parfaitement motivé son arrêt retenant :
D’une part, la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1384 alinéa 4 du Code civile incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale.
La règle de l’autorité parentale ne pourra ainsi s’appliquer à celui des deux parents qui, bien que cotitulaire de l’autorité parentale, ne verrait pas l’enfant résider habituellement chez lui.
D’autre part, le parent divorcé chez lequel l’enfant n’habite que provisoirement en raison du droit de visite et d’hébergement ne sera responsable que si la faute de ce dernier est prouvée.
La révolution est en marche…
La route reste encore longue jusqu’à la fin d’année 2012, qui sait ce que l’actualité jurisprudentielle en matière de responsabilité nous réserve