Mise au point sur le préjudice d'agrément

La nomenclature « Dinthillac » permet à l’ensemble des acteurs concernés d’indemniser, ou du moins d’évaluer l’indemnisation, du dommage corporel d’une victime.

Responsabilité civile (accident du travail) :

Une définition stricte du préjudice d’agrément.

Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 Février 2013, n°11-21.015

Parmi les postes de préjudice retenus par cette dernière, figurent notamment le Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P) et le Préjudice d’Agrément (P.A).

Le premier poste évoqué cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constaté médicalement qui établi que le dommage subi a une incidence à long terme sur les fonctions du corps de la victime.

Dès lors, il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, que la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie, et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
A ne pas confondre avec le second poste de préjudice qui vise exclusivement à la réparation du préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir.

 

Ce deuxième poste étant apprécié in concreto, il conviendra dès lors de tenir compte des paramètres individuels de la victime tel que l’âge, le niveau exercé, etc…
 
A ce titre, la jurisprudence de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la distinction délicate de ces deux postes de préjudices.
 
L’arrêt du 28 Février 2013 vient préciser cette distinction en la matière, et ce notamment quant à l’application d’une définition « stricte » du Préjudice d’Agrément (P.A).
 
En l’espèce, un salarié a été victime d’une affection relativement à l’exposition de l’amiante, et a en conséquence agi en justice à l’encontre de son employeur.
 
La faute inexcusable de l’employeur, du fait de la maladie professionnelle, sera retenue par la Cour d’appel de Bordeaux par arrêt du 12 Mai 2011, confirmée par la Cour de cassation dans l’arrêt étudié.
 
Au surplus, la victime sollicitait des Juges du fond que lui soit allouées certaines sommes en réparation des souffrances physiques et morales, ainsi que du préjudice d’agrément.

La Cour d’appel va faire droit à cette demande, et retenir, au visa de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, que « la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de ses préjudices esthétique et d’agrément. »

 

Saisie par pourvoi, la Cour de cassation va toutefois casser l’arrêt d’appel attaqué, en estimant que, en statuant ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte sus évoqué, en ne recherchant pas si, au titre du préjudice d’agrément, la victime justifiait d’une activité spécifique sportive, ou de loisir, antérieure à la maladie, et si en conséquence les souffrances invoquées par cette dernière n’étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.

 

La seconde chambre civile de la Cour de cassation profite pour rappeler dans son attendu de principe la définition « stricte » du préjudice d’agrément, à savoir que selon le dispositif de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

 

Si jusque là le préjudice d’agrément profitait d’une définition large au regard de son indemnisation, la Cour de cassation impose un véritable retour à la rigueur dans son application.

 

Le préjudice d’agrément ne couvre désormais que l’impossibilité de la victime à pratiquer une activité précise qu’elle exerçait déjà avant sa maladie, ou son accident, écartant de ce fait toute indemnisation reposant sur l’hypothèse d’être peut-être un jour privé des joies d’une activité sportive ou de loisir…

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