Nouveautés concernant l'indemnisation des accidents de la circulation

La victime d’un accident de la circulation peut agir en réparation contre son propre assureur.

Un droit favorable aux victimes

Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 28 Mars 2013, n°12-17.548

Les faits de cette affaire sont singuliers, une femme assise sur les marches de son perron blessée par la voiture dont elle était propriétaire.

La voiture a été mise accidentellement en mouvement par son jeune frère mineur, qui avait simplement actionné la clef de contact afin d’écouter semble-t-il de la musique, sans vérifier qu’une vitesse était restée enclenchée…

Afin de se faire indemniser de ses préjudices corporels, la victime a assigné en conséquence l’assureur de son véhicule, au visa de la loi du 5 Juillet 1985 dite loi Badinter.

En appel, les juges du font ne vont pas faire droit aux demandes de la requérante, estimant principalement que la loi visée n’était pas applicable dans cette affaire, et ce pour deux raisons :

  • D’une part, la condition exigeant un fait de circulation n’était pas satisfaisante selon la Cour.

Le frère de la victime n’avait pas l’intention de déplacer le véhicule, mais voulait simplement écouter la radio.

Dès lors, le geste fortuit ayant déclenché par mégarde la mise en marche du moteur du véhicule ne pouvait selon les juges du fond être assimilé à un fait de circulation selon les termes de la loi du 5 Juillet 1985.

En conséquence, les dispositions qui découlent de la loi précitée ne peuvent s’appliquer dans le cas où le déplacement du véhicule terrestre à moteur n’a pas été la conséquence que d’un événement « accidentel ».

  • D’autre part, le frère mineur de la victime n’avait pas selon les juges du fond la qualité de conducteur, puisqu’il n’était que passager d’une voiture à l’arrêt, et n’a actionné la clé de contact que dans le but d’écouter la radio.

 C’est pourquoi, la Cour d’appel en a déduit que pour avoir la qualité de « conducteur » au sens de la loi du 5 Juillet 1985, il était nécessaire d’avoir la « maîtrise effective » du véhicule.

La seconde chambre civile de la Cour de cassation, saisie de ce pourvoi, a censuré l’arrêt d’appel attaqué en estimant que :

  • D’une part, en exigeant la preuve de l’intention de déplacer le véhicule, la Cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comportait pas, et a en conséquence violé l’article 1er de la loi du 5 Juillet 1985.

Ainsi, le dommage dont la victime demandait réparation résultait incontestablement d’un fait de circulation, même si le déplacement n’était du qu’à un événement accidentel.

  • D’autre part, en considérant que le jeune frère n’avait pas la qualité de conducteur, tout en constatant qu’il avait actionné lui même le démarreur, entraînant le déplacement du véhicule, la Cour d’appel n’a pas tiré les bases légales de ses propres constatations, et a en conséquence violé l’article 1er de la loi du 5 Juillet 1985.

En effet, la Cour de cassation a retenu que ni l’âge du conducteur, ni l’intention de mettre en marche le véhicule, ne pouvaient être des éléments susceptibles d’influencer la qualité du conducteur.

Enfin, la seconde chambre civile de la Cour a rappelé que l’action directe contre un assureur trouve son fondement dans le propre droit de la victime à la réparation de son préjudice.

Dès lors, le propriétaire d’un véhicule à moteur, victime d’un accident dans lequel ce dernier est impliqué, peut directement se prévaloir des dispositions de la loi du 5 Juillet 1985 contre l’assureur de son véhicule, et ce, à partir du moment où est identifié le débiteur d’une indemnisation à son égard, fût-il mineur, tenu à réparation, qui a occasionné un accident en conduisant ce véhicule.

Ainsi, selon les propres constatations faites par les juges du fond, la victime était en droit d’agir directement contre l’assureur de ce véhicule, peu importe que le débiteur d’indemnisation ne soit pas dans la cause.

En jugeant le contraire, l’arrêt d’appel attaqué a violé les dispositions de la loi précitée, ainsi que les articles L.124-3 et L.211-1 du code des assurances, en confondant l’identification du tiers débiteur de l’indemnisation, et sa mise en cause.

La Seconde chambre civile de la cour de cassation apporte à la jurisprudence des précisions importantes sur l’applicabilité de la loi du 5 Juillet 1985, ainsi que sur les conditions dans lesquelles la victime d’un accident de la circulation peut agir en réparation contre son propre assureur.

Voir rubrique : Droit des assurances

 

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