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Infections nosocomiales : Le caractère suffisant de la preuve.

Responsabilité des établissements de santé et des praticiens en matière d’infection nosocomiale

Depuis la loi n°2002-303 du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les conditions de responsabilité des établissements de santé et des praticiens en matière d’infection nosocomiale ont été modifiées.

Désormais, les établissements de santé sont soumis à une obligation de résultat.
Ils ne peuvent en conséquence s’exonérer de leur responsabilité au titre d’une infection nosocomiale qu’en démontrant une cause étrangère au dommage de la victime.

A l’inverse, les professionnels de santé sont soumis à une obligation de moyens, qui nécessitent la preuve d’une erreur médicale constituant une faute, pour engager leur responsabilité.

Dans le cas d’espèce de l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 avril 2013, l’arrêt d’appel attaqué avait retenu qu’une Clinique, déclarée responsable in solidum avec le chirurgien qui avait pratiqué l’opération dans ses locaux, devait garantir ce dernier de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Les juges du fond avaient fondé leur décision sur les conclusions d’un rapport d’expertise qui constatait que l’un des germes à l’origine de l’infection de la victime était de nature nosocomiale.

La Clinique ne produisant aucun élément médical contraire, la Cour d’appel en avait déduit sa double responsabilité : la première de plein droit pour manquement à son obligation de résultat, et la seconde pour erreur médicale constituant une faute du fait de son manquement aux mesures d’asepsie.

Saisie de ce pourvoi, la première chambre civile de la Cour casse l’arrêt attaqué, considérant que la présence, dans l’organisme d’un patient, d’un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales ne constitue pas à elle seule la preuve que la Clinique n’a pas pris les mesures d’asepsie qui lui incombaient.

Au visa de l’article 1147 du Code civil, la Cour de cassation rappelle qu’il ne saurait suffire à la victime d’apporter les seuls éléments qui permettent de présumer l’origine de l’infection nosocomiale, et d’exiger par retour de l’établissement de santé qu’il rapporte la preuve de la cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité acquise de plein droit.

Il appartient désormais à toute victime d’une infection nosocomiale d’apporter les éléments de preuve suivants :

  1.  La victime doit prouver le caractère nosocomial de l’infection dont elle demande réparation,
  2. Celle-ci doit rapporter la preuve que les atteintes subies résultent de l’infection nosocomiale, et n’ont pas d’autres causes possibles,
     
  3.  Il lui incombe également de prouver quel est l’acte médical ou l’hospitalisation à l’origine de son infection,
  4. il appartiendra enfin aux juges du fond d’apprécier souverainement si la personne rapportait la preuve d’avoir été victime d’une infection nosocomiale.

Sur ce dernier critère, l’arrêt étudié précise que, sans remettre en cause l’appréciation souveraine de la Cour d’appel quant aux preuves qui lui sont soumises, le caractère retenu en l’espèce par les juges du fond était trop insuffisant.

En effet, lorsque la Cour relève que l’organisme du patient présentait les traces « d’un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales », elle ne peut en déduire de cette seule habitude une certitude, et retenir en conséquence un manquement de la Clinique aux mesures d’asepsie auxquelles elle était soumise.

Cet arrêt nous alerte sur les éléments que toute victime doit rapporter afin de motiver la preuve de son infection, qui seront souverainement appréciées par les juges du fond et évidemment soumis au contrôle strict de la Cour de cassation.

 

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 Avril 2013, n°12-14.219.

 

 

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