Les prédispositions pathologiques d’un patient et le caractère endogène du germe n’excluent pas la qualification d’infection nosocomiale

Apport de l’arrêt

Par son arrêt du 6 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que les prédispositions pathologiques d’un patient et le caractère endogène du germe n’excluent pas la qualification d’infection nosocomiale.

 

Faits et procédure

Dans les faits de l’espèce, un patient contracte un staphylocoque doré à l’occasion d’une opération de la cheville. Il recherche alors la responsabilité de plein droit de la clinique et met en cause l’ONIAM, l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux, en application des articles L.1142-1 alinéa 2 et L.1142-1-1, 1° du Code de la santé publique.

La Cour d’appel a cependant écarté la qualification d’infection nosocomiale, aux motifs que le patient présentait un état cutané antérieur anormal à l’intervention, caractérisé par la présence de plusieurs lésions, et que le germe retrouvé au niveau du site opératoire correspondait à celui trouvé sur sa peau.

Ses demandes indemnitaires ayant été rejetées, le patient se pourvoit en cassation.

 

Raisonnement de la Cour de cassation

La Cour de cassation, en censurant l’analyse des juges du fond, redonne une définition large de la notion d’infection nosocomiale.

Tout en admettant que l’état antérieur du système immunitaire peut constituer un facteur de risques important en matière d’infection, la Cour rappelle que cet état ne saurait être pris en compte dans le cas où l’infection ne se serait pas produite sans les soins réalisés pendant l’hospitalisation.

Ainsi, la Haute Cour considère que « doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge ».

La Cour de cassation est dans la continuité de sa jurisprudence en la matière, selon laquelle il appartient au défendeur de rapporter la preuve que l’infection a une autre origine que la prise en charge.

 

Si la notion de « prise en charge » est plus large que celle d’  « acte médical » ou de « soins », il n’en demeure pas moins que la preuve reste difficile à établir.

 

Cette décision illustre la difficile balance entre les intérêts des assureurs d’établissements de santé et de l’ONIAM, et les intérêts des patients victimes d’accidents médicaux.

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