Les infections nosocomiales reviennent...

Conseil d'Etat, 21 juin 2013

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé a introduit, dans le Code de la santé publique, un article L. 1142-1 qui prévoit qu’en matière d’infections nosocomiales :

« Les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisées des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».

 Suivant ce raisonnement, les juges considèrent aujourd’hui de manière constante que « le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en
apportant la preuve d’une cause étrangère
 » (Civ. 1ère 29 juin 1999, n°97-14254).

 

Indemnisation des infections nosocomiales


 Si, dès le 4 avril 2006 (Civ. 1ère 4 avril 2006, n°0417491), la Cour de cassation a admis, sur ce fondement, l’indemnisation des infections nosocomiales aussi bien endogènes qu’exogènes, les juges du Conseil d’Etat se sont montrés plus réticents quant à l’indemnisation des infections relevant de la première catégorie.

 Rappelons que dans cette hypothèse, le patient développe, du fait de son hospitalisation, une infection dont il portait préalablement les gênes.

 Ce n’est finalement qu’aux termes d’un arrêt en date du 10 octobre 2011 que le Conseil d’Etat  va enfin mettre un terme à cette distinction, admettant que les dispositions de l’article L. 1142-1 précité « font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère ne soit rapportée » (CE, 10 octobre 2011, CHU d’Angers, req. n°328500).

 Aux termes de ce nouvel arrêt en date du 21 juin 2013, le Conseil d’Etat vient apporter une précision supplémentaire en indiquant que « seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ».

 En l’espèce, un établissement hospitalier avait été condamné, en première instance, à réparer  le préjudice subi par un patient ayant contacté une infection qualifiée, par les premiers juges, d’infection nosocomiale.

Pourtant, lors de son admission au sein dudit centre hospitalier, le patient présentait déjà une maladie infectieuse à l’origine de l’intervention chirurgicale pratiquée.

Pour retenir à son tour la responsabilité du centre hospitalier mis en cause, la Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt en date du 6 janvier 2011, s’est également contentée de constater que « les suites opératoires avaient été compliquées par une multi-infection résultant de la dissémination de nombreuses colonies microbiennes »…

En retenant cette qualification sans rechercher si les complications survenues étaient consécutives au développement de l'infection préexistante ou distinctes et liées à une nouvelle infection survenue au cours des soins prodigués au sein du centre hospitalier, les juges d'appel ont, selon le Conseil d’Etat, commis une erreur de droit justifiant l’annulation de l’arrêt attaqué.

 Ainsi et qu'on se le dise, qu’elle soit endogène ou exogène, pour être nosocomiale, l’infection doit être nouvelle !

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2011 et 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, dont le siège est BP 352 au Puy-en-Velay (43012 Cedex) ; le centre hospitalier du Puy-en-Velay demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY02761-09LY02780 du 6 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A...B..., annulé le jugement n° 0801701 du 6 octobre 2009 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'a condamné à verser, d'une part, à M. B...la somme de 28 000 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire la somme de 154 858,26 euros ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la santé publique ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier du Puy-en-Velay et à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., présentant une sigmoïdite récidivante, a subi le 8 décembre 2005 une coelioscopie et une résection du colon au centre hospitalier du Puy-en-Velay ; qu'à la suite de différentes complications, ayant nécessité des reprises chirurgicales elles-mêmes à l'origine de nouvelles complications infectieuses, il a conservé des séquelles qui l'ont conduit à rechercher la responsabilité du centre hospitalier du Puy-en-Velay au titre, d'une part, de fautes qui auraient été commises dans sa prise en charge et, d'autre part, de la survenue d'une infection nosocomiale ; que, par un jugement du 6 octobre 2009, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B...ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ; que, par un arrêt du 6 janvier 2011, la cour administrative d'appel de Lyon, jugeant que le centre hospitalier du Puy-en-Velay était tenu de répondre des dommages résultant de l'infection nosocomiale alléguée, a censuré la décision des premiers juges et fait droit tant aux demandes indemnitaires de M. B...qu'aux conclusions présentées par la caisse d'assurance maladie ; que le centre hospitalier du Puy-en-Velay se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;


2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...présentait, à son admission au centre hospitalier du Puy-en-Velay, une maladie infectieuse qui a motivé l'intervention chirurgicale pratiquée ; que, pour retenir qu'il avait contracté une infection nosocomiale, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à constater que les suites opératoires avaient été compliquées par une multi-infection résultant, selon l'expert, de la dissémination de nombreuses colonies microbiennes ; qu'en retenant cette qualification sans rechercher si les complications survenues étaient soit consécutives au développement de l'infection préexistante, soit distinctes et liées à une nouvelle infection survenue au cours des soins prodigués au centre hospitalier du Puy-en-Velay, les juges d'appel ont commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le centre hospitalier du Puy-en-Velay est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :

 

--------------


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 09LY02761-09LY02780 du 6 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier du Puy-en-Velay, à M. A... B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire.

Retour


Actualités juridiques