La relaxe n'exclut pas la faute

Dans le cadre du procès pénal, les victimes n’ont pas une place prépondérante. Elle n’accède à la procédure qu’en se constituant partie civile et peuvent de cette manière solliciter la réparation de leur préjudice.

Il était admis cependant que lorsque la personne poursuivie était relaxée de tout chef de poursuite, la constitution de partie civile des victimes était jugée irrecevable et en conséquence ces dernières ne pouvaient plus solliciter d’indemnisation auprès du juge pénal.

Dans l’arrêt du 24 juin 2014, le gérant d’une société avait été poursuivi pour vol au préjudice de deux sociétés dont il était le cogérant.

Il avait en effet omis de remettre les caisses du salon de coiffure et de la boutique de vêtement dont il était le cogérant à l’agence bancaire qui détenait les comptes professionnels.

Les deux sociétés s’étaient constituées parties civiles à l’audience correctionnelle et avaient sollicité le remboursement des sommes volées.

Le Tribunal correctionnel n’ayant pas retenu le chef de vol à l’encontre de Monsieur X, avait relaxé ce dernier et rejeté les constitutions de parties civiles des victimes et leur demande d’indemnisation.

Les parties civiles ont interjeté appel sur les dispositions civiles du jugement rendu par le Tribunal correctionnel afin de solliciter à nouveau la condamnation de Monsieur X au paiement de dommages-intérêts.

Les juges d’appel ont considéré que les faits étaient susceptibles d’être qualifiés non pas de vol mais d’abus de confiance. 

Aussi, ils ont déclaré recevable la constitution de partie civile des victimes et ont condamné Monsieur X au paiement de dommages-intérêts.

Monsieur X a formé un pourvoi en cassation aux motifs qu’il n’avait pas pu se défendre sur la nouvelle qualification des faits et qu’il contestait cette nouvelle qualification d’abus de confiance réalisée par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur X au motif que :

« en l’état de ces énonciations qui caractérisent à partir et dans la limite des faits, objets de la poursuite, une faute civile qui a entrainé pour les parties civiles un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis, l’arrêt n’encourt pas la censure ».

La Cour considère en effet que le débat concernant la qualification pénale des faits était inopérant puisque la Cour d’appel n’avait été saisie que sur les dispositions civiles.

Dès lors, en présence d’une faute civile qui a causé un préjudice direct et personnel aux parties civiles, celles-ci étaient bien fondées à solliciter l’indemnisation de leur préjudice.

La Cour suprême confirme ainsi sa nouvelle jurisprudence du 5 février 2014 selon laquelle la partie civile, seule appelante du jugement de relaxe, peut obtenir réparation de son préjudice par le prévenu dès lors qu’une faute civile est démontrée.

Cette solution pragmatique présente le mérite de mettre la jurisprudence française en conformité avec l’Europe: en effet, on pouvait légitimement douter de la conventionalité des solutions antérieures qui remettait en cause la présomption d’innocence de la personne relaxée en lui imputant la commission de l’infraction pénale.

Cass. Crim. du 24 juin 2014, n° de pourvoi 13-84.478

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