Prescription applicable en cas de dommage consécutifs à des violences et agressions sexuelles sur mineur

Par un arrêt du 7 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que le dommage résultant de violences sexuelles est de nature corporelle et que, par conséquent, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour de la consolidation.

Dans les faits de l’espèce, le demandeur a assigné en 2016 son ancien établissement scolaire pour des faits de viols et d’agressions sexuels commis de 1972 à 1975.

La Cour d’appel a rejeté ses demandes en considérant que son action était irrecevable.

Elle a en effet considéré que le fait pour le demandeur d’avoir suivi une psychothérapie en 1989 lui aurait permis une prise de conscience de l’aggravation du dommage.

Dès lors, la Cour d’appel a jugé que le délai de prescription de 10 ans avait commencé à courir en 1989 et que la prescription était acquise en 2016, au moment de l’introduction de l’instance par le demandeur.

La Cour de cassation, en censurant l’analyse des juges du fond, rappelle que la prise de conscience des faits par les victimes de violences sexuelles, notamment lorsque celles-ci surviennent pendant l’enfance, nécessite souvent un temps particulièrement long.

Sans surprise et de toute évidence, la Cour de cassation considère que le dommage consécutif à ce genre de violences est de nature corporelle.

Dans son arrêt du 7 juillet 2022, la Haute Cour reproche tout d’abord aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le dommage était ou non consolidé et de ne pas avoir mentionné la date de consolidation.

La Cour de cassation reproche ensuite à l’arrêt attaqué d’avoir appliqué un délai de prescription de 10 ans alors que le demandeur était mineur au moment des faits.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que le délai de prescription en matière d’action en responsabilité extracontractuelle reposant sur des faits de violences ou d’agressions sexuelles sur mineur est de 20 ans suite à la loi du 17 juin 1998, et commence à courir à la date de consolidation.

Ces dossiers étant par nature très difficile à prouver compte tenu des délais applicables en la matière.

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