Les progrès de la science et la réparation du préjudice corporel

Aux termes d’un arrêt rendu le 17 décembre 2019, la chambre criminelle de la Cour de Cassation est venue apporter une nouvelle précision s’agissant de la réparation des préjudices esthétique et d’agrément subis par la victime d’un accident de la circulation amputée d’une jambe.

En l’espèce, la victime sollicitait la prise en charge des frais relatifs à l’acquisition et au renouvellement d’une prothèse esthétique.

La Cour d’appel de Caen avait écarté cette demande au motif que la victime avait déjà bénéficié d’une indemnisation au titre de son préjudice esthétique visant à réparer “les séquelles importantes ne pouvant être masquées à la vue des tiers, compte tenu des conséquences de l’amputation et de l’appareillage”.

Les juges d’appel en ont déduit que l’indemnisation versée à la victime en réparation de linesthétisme de la prothèse” faisait obstacle à l’allocation d’une somme nouvelle visant précisément à l’acquisition d’une prothèse esthétique...

Après avoir rappelé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation va, au contraire, affirmé que :

La réparation du préjudice esthétique permanent, de nature extra-patrimonial et consistant en l’altération de l’apparence physique de la victime, ne saurait exclure par principe le droit à l’indemnisation des dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique, ces deux préjudices étant distincts”.

La Cour de cassation a logiquement adopté le même raisonnement s’agissant du préjudice d’agrément.

Elle a ainsi cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen en ce qu’il avait débouté la victime de sa demande relative à la prise en charge de l’acquisition et du renouvellement d’une prothèse de sport ; estimant que ce préjudice avait déjà été indemnisé par le versement de la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.

Suivant la même logique, les juges du Quai de l’horloge ont estimé que :

La réparation du préjudice d’agrément, de nature extra-patrimonial et consistant en l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, ne saurait exclure par principe le droit à l’indemnisation des dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveller une prothèse de sport permettant la pratique d’activités physiques, ces deux préjudices étant distincts”.

L’amélioration du confort et de la qualité de vie des victimes grâce aux progrès de la science et de la médecine ne peut donc avoir pour incidence de réduire leur indemnisation.

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