La Cour de cassation réaffirme que le principe de réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation.
Dans une affaire concernant un accident mortel d'un piéton renversé par une voiture, âgé de 87 ans, les ayants droit de la victime ont sollicité une indemnisation du dommage corporel.
Piéton renversé par une voiture ? Soyez indemnisé par la Loi badinter
L'indemnisation couvrirait les dépenses de santé futures, correspondant aux besoins identifiés avant la consolidation, survenue en 2017, et avant le décès de la victime en 2018.
La cour d’appel avait rejeté cette demande, estimant que ces frais, non exposés avant le décès, ne pouvaient être indemnisés en l’absence de justificatifs.
Devant la Cour de cassation, les demandeurs ont invoqué le principe de réparation intégrale, qui ne subordonne pas l’indemnisation des préjudices corporels à la justification des dépenses engagées.
Ils ont soutenu que le droit à indemnisation des victimes doit être évalué sur la base des besoins identifiés à la date de consolidation, indépendamment de leur réalisation effective.
Principe de la réparation intégrale en matière d’indemnisation des victimes
Le principe de réparation intégrale est un fondement du droit de la responsabilité civile, visant à rétablir la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu. Ce principe garantit que la réparation couvre l’ensemble des préjudices subis, sans excès ni insuffisance.
Une fois l’indemnité versée, la victime d'accident corporel dispose librement des sommes allouées. L’indemnisation n’est pas subordonnée à l’usage effectif des fonds pour réparer le dommage.
Libre disposition des fonds : un droit pour les victimes d’accident corporel
Le principe de libre utilisation des fonds, d’origine prétorienne, innerve donc le droit du dommage corporel : il implique que le calcul d’un préjudice s’effectue en valeur, peu importe à cet égard que la dépense de santé ait été ou non réellement engagée et il interdit en conséquence que le versement des fonds à la victime soit subordonné à la production de factures, notamment en matière d’appareillage médical.
L’indemnité due par l’assureur doit être évaluée en fonction des besoins de la victime constatés à la date de consolidation, sans qu’un contrôle soit exercé sur l’utilisation des fonds alloués.
Le droit à indemnisation n’est pas conditionné à la présentation de factures ou à la preuve de dépenses effectivement engagées.
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La victime du préjudice corporel, ou ses ayants droit (famille de la victime), conserve une liberté totale dans l’utilisation des fonds, conformément à une jurisprudence constante.
Cette décision réaffirme que l’indemnisation d’un préjudice corporel ne peut être réduite ou refusée en raison de l’absence de factures justifiant les dépenses, tant que le préjudice correspond à un besoin identifié.
Elle s’inscrit dans une logique de protection renforcée des droits des victimes et de leurs héritiers, préservant leur autonomie et leur liberté de disposition des fonds.
Jurisprudence sur l’indemnisation du préjudice corporel : des droits renforcés pour les victimes
Il est en effet constant que le principe de la réparation intégrale du dommage n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui reste libre de leur emploi (Civ. 2e, 4 avr. 2024, n° 22-19.307 ; Civ. 2e, 16 déc. 2021 n° 20-12.040 ; Crim. 2 juin 2015, n° 14-83.967 ; Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 02-20.199).
Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux (C. civ., art. 16-3 ; Civ. 2e, 19 mars 1997, n° 93-10.914 ; Civ. 2e, 19 juin 2003, n°01-13.289).
La victime d’un dommage corporel ne peut davantage être tenue d’affecter l’indemnité reçue à la réparation de ses blessures. En conséquence, l’indemnité à laquelle elle a droit ne saurait être refusée ou réduite motif pris de son refus de suivre les soins préconisés (Civ.1re, 15 janv. 2015, n°13-21.180).
Dans le même sens, un juge, et a fortiori un assureur, ne saurait décider de l’affectation de l’indemnité aux lieu et place de la victime (Crim. 22 févr. 1995, n° 94-82.991 : le « le juge répressif ne peut, sans excéder ses pouvoirs, décider de l’affectation des sommes allouées à la partie civile en réparation de son préjudice »).
Il a pareillement été déjà jugé que le versement de l’indemnité ne peut être subordonnée par les juges du fond à la présentation par la victime de factures acquittées justifiant de ses frais d’appareillage médicaux (Civ. 2e, 4 avr. 2024, préc. ; Crim. 2 juin 2015, préc.).
Cette approche, fondée sur une logique libérale, garantit une protection optimale des droits des victimes et de leurs héritiers, en veillant à ce que l'absence de justificatifs de dépenses ne constitue pas un obstacle à leur indemnisation, dès lors que le besoin a été clairement établi. Cela traduit une priorité accordée à la protection des victimes.
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